L'essentiel

Amendement n° I-2016, APRÈS ART. 13, déposé par M. Tavel LFI-NFP et 70 cosignataires

Les très hautes rémunérations dépassant douze fois le salaire le plus bas de l’entreprise n’auraient plus ouvert droit à déduction fiscale, un mécanisme que son auteur voulait dissuasif des écarts de salaire excessifs.

Texte exact de l'amendement

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis . Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. « La rémunération définie au premier alinéa du présent 1 bis correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis . » II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I du présent article sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP propose de ne plus décompter des charges des entreprises les tranches supérieures de revenus qui s’apparentent à de la rémunération excessive, c’est-à-dire au-dessus de 12 fois le salaire le plus faible ayant cours dans l’entreprise. Cet amendement permet une augmentation des recettes de l’État, tout en créant un mécanisme d’incitation à augmenter en priorité les plus petits revenus au sein d’une entreprise. Faisant jouer pour elle la pression à l’emploi, les grandes entreprises ont pour habitude de refuser d’augmenter les petites rémunérations. Ce refus est accentué par les généreuses exonérations de cotisations mises en place sous Emmanuel Macron, dont la pérennisation du CICE, qui se concentrent sur les petits salaires et rendent plus coûteuse leur augmentation. Ce n’est certainement pas en réduisant encore les cotisations, prétexte commode pour détruire la sécurité sociale, que nous améliorerons les faibles revenus. Ce phénomène est statistiquement marqué : alors que 12% des salariés touchaient le SMIC en 2021, ce sont désormais 17,3%. Cette « smicardisation » du monde du travail, largement commentée, tient à la préférence des grandes entreprises d’allouer ses moyens en rémunération de dirigeants et d’actionnaires. En 2022, la rémunération de M. Pouyanné le patron de Total représentait 7,33 millions d’euros, soit près de 450 SMIC. La même a…

Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément.

Comment chaque groupe a voté

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18 pour, 0 contre, 0 abst.
24 pour, 0 contre, 1 abst.
0 pour, 3 contre, 0 abst.
0 pour, 7 contre, 0 abst.
0 pour, 19 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 0 abst.
0 pour, 6 contre, 0 abst.
0 pour, 4 contre, 0 abst.
0 pour, 54 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.

Comprendre les votes

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte (L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi de finances autorise la perception des ressources de l’État et des impositions affectées à d’autres personnes morales pendant l’année 2025. Il indexe le barème de l’impôt sur le revenu et porte de 6 674 euros à 6 807 euros le montant mentionné à l’article 196 B du code général des impôts. Il étend le champ des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu et aménage, pour les contribuables non domiciliés en France, le calcul du taux applicable à leurs revenus mondiaux en tenant compte des prestations compensatoires. Il ouvre la réduction d’impôt majorée au titre des dons aux organismes sans but lucratif qui mènent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique et leur proposent un accompagnement, et retient ces versements dans la limite de 1 000 euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. Il étend en outre cette réduction d’impôt aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués par des contribuables non domiciliés en France, et complète les informations à déclarer pour le crédit d’impôt au titre des services à la personne.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Pour aller plus loin

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