L'essentiel
Amendement n° I-2019, APRÈS ART. 13, déposé par M. Tavel LFI-NFP et 70 cosignataires
Au-delà de cinquante fois le plus bas salaire de l’entreprise, les rémunérations et cotisations correspondantes n’auraient plus été déductibles de l’impôt sur les sociétés, pour inciter selon son auteur à relever les petits salaires.
Texte exact de l'amendement
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis . Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à cinquante fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. « La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. « Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis . » II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I du présent article sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.
Exposé des motifs
Ce dernier amendement de repli du groupe LFI-NFP propose de ne plus décompter des charges des entreprises les tranches supérieures de revenus qui s’apparentent à de la rémunération excessive, c’est-à-dire au-dessus de 50 fois le salaire le plus faible ayant cours dans l’entreprise. Cet amendement permet une augmentation des recettes de l’État, tout en créant un mécanisme d’incitation à augmenter en priorité les plus petits revenus au sein d’une entreprise. Faisant jouer pour elle la pression à l’emploi, les grandes entreprises ont pour habitude de refuser d’augmenter les petites rémunérations. Ce refus est accentué par les généreuses exonérations de cotisations mises en place sous Macron, dont pas pérennisation du CICE, qui se concentrent sur les petits salaires et rendent plus coûteuses leur augmentation. Ce n’est certainement pas en réduisant encore les cotisations, prétexte commode pour détruire la sécurité sociale, que nous améliorerons les faibles revenus. Ce phénomène est statistiquement marqué : alors que 12% des salariés touchaient le SMIC en 2021, ce sont désormais 17,3%. Cette « smicardisation » du monde du travail, largement commentée, tient à la préférence des grandes entreprises d’allouer ses moyens en rémunération de dirigeants et d’actionnaires. En 2022, la rémunération de M. Pouyanné le patron de Total représentait 7,33 millions d’euros, soit près de 450 SMIC.…
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 45 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 7 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 18 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 27 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 3 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 7 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 21 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 7 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 54 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte (L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi de finances autorise la perception des ressources de l’État et des impositions affectées à d’autres personnes morales pendant l’année 2025. Il indexe le barème de l’impôt sur le revenu et porte de 6 674 euros à 6 807 euros le montant mentionné à l’article 196 B du code général des impôts. Il étend le champ des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu et aménage, pour les contribuables non domiciliés en France, le calcul du taux applicable à leurs revenus mondiaux en tenant compte des prestations compensatoires. Il ouvre la réduction d’impôt majorée au titre des dons aux organismes sans but lucratif qui mènent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique et leur proposent un accompagnement, et retient ces versements dans la limite de 1 000 euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. Il étend en outre cette réduction d’impôt aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués par des contribuables non domiciliés en France, et complète les informations à déclarer pour le crédit d’impôt au titre des services à la personne.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2019 en séance (Projet de loi de finances pour 2025), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« La commission n’a pas examiné ces amendements mais j’y suis défavorable à titre personnel. Vous souhaitez supprimer la déductibilité des charges de personnel pour les rémunérations excédant douze, vingt ou cinquante fois les plus bas salaires de l’entreprise. Or la déductibilité des hautes rémunérations est déjà fortement encadrée puisque les rémunérations excessives ne sont pas admises en déduction – cette règle s’applique strictement aux personnels dirigeants. Quant aux rémunérations alternatives, elles font l’objet de dispositions spécifiques : les jetons de présence sont ainsi déductibles dans la limite d’une fraction des rémunérations moyennes versées aux salariés de l’entreprise. »