Amendement n° 24 · ART. 2, déposé par M. Bernalicis LFI-NFP +70 cosignataires.
L'essentiel : Le délai pour contester la destruction d’objets saisis avant jugement aurait été porté à quinze jours par cet amendement de repli du groupe LFI, sauf notification orale en matière de stupéfiants.
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction. La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 14 novembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 27 mai 2026 Travaux en commission 2 réunions
- 14 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 3 juin 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Détruire les biens saisis de faible valeur
L’article 2 impose au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision motivée contraire, d’ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur dont la conservation n’est plus nécessaire, lorsque leur garde coûterait des frais disproportionnés, qu’ils sont inutilisables ou n’ont pas trouvé preneur ; un décret fixe par catégorie une valeur maximale qui ne peut excéder 1 500 euros. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’absence de confiscation, le propriétaire peut obtenir une indemnité égale à la valeur estimée du bien.
- Exécuter par provision les décisions sur les biens saisis
L’article 3 rend exécutoires par provision, nonobstant leur contestation, les décisions prises en application des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ; la suspension peut être demandée en même temps que la contestation, et le premier président de la cour d’appel statue dans un délai de dix jours.
- Vendre avant jugement les crypto-actifs saisis
L’article 4 prévoit que l’ordonnance de saisie de crypto-actifs, sauf ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, emporte leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour être vendus avant jugement ; le produit de la vente est consigné et restitué au propriétaire qui le demande en cas de non-lieu, de relaxe ou d’absence de confiscation.
- Signifier une confiscation à un condamné introuvable
L’article 5 permet au procureur de la République, lorsqu’une condamnation par défaut à une peine de confiscation complémentaire d’une peine d’au moins trois ans n’a pas pu être signifiée, de publier un avis sur le site internet du ministère de la justice ; la signification est réputée faite quinze jours après cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.
- Créer une enquête post-sentencielle sur le patrimoine
L’article 5 bis permet, lorsqu’une peine de confiscation définitive n’a pas pu être entièrement exécutée, une enquête post-sentencielle destinée à rechercher les biens du condamné, y compris ceux détenus par personne interposée, que l’Agence peut demander au procureur d’ouvrir. Pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut y autoriser des interceptions de correspondances et une géolocalisation.
- Fixer un délai de paiement des frais de justice
L’article 6 impose la mise en paiement par l’autorité requérante dans un délai fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder soixante jours à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais, sauf force majeure ou impossibilité technique ; tout retard fait courir des intérêts moratoires.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 20 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 1 | 0 | 12 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 20 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 3 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 2 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 11 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 4 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 8 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 3 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 36 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 24 en séance (Améliorer les moyens d’action de l’Agrasc), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Par cet amendement, nous demandons de porter le délai de recours à quinze jours, « hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants ». Sinon, vous allez encore dire, monsieur le ministre, que nous sommes les amis des narcotrafiquants et que nous réclamons des délais de recours plus longs quand on a saisi leur drogue. J’anticipe donc vos réactions, pour l’efficacité de notre débat, à laquelle vous attachez sans doute un intérêt particulier. »
« Je suis pour la cohérence en matière de délais. Je ne vois pas pourquoi le délai de recours serait supérieur, lorsqu’il s’agit de la destruction d’un bien, à celui qui prévaut pour sa vente ou son affectation à titre gratuit. Nous accepterons par la suite des amendements visant à apporter plus de cohérence, nous n’allons donc pas différencier les délais de recours. Avis défavorable. »
« Cela ne gêne personne que dans le code pénal, et surtout le code de procédure pénale, il existe des gardes à vue de 48 heures, de 72 heures, de 96 heures, que dans telles circonstances, on puisse saisir, mais dans d’autres non, que ce soit parfois en peine principale et parfois en peine autonome. Monsieur le rapporteur, si vous pensez qu’il faut une coordination en matière de délais, proposez-nous un amendement pour les aligner tous sur quinze jours et contenter tout le monde. Vous ne pouvez pas nous reprocher notre manque de coordination : ce n’est pas notre texte ! »