Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 novembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie la loi sur la copropriété afin de faciliter la réalisation de travaux d’accessibilité dans les parties communes des immeubles. Il prévoit que l’autorisation pour ces travaux est de droit, sans nécessiter un vote particulier de l’assemblée générale. Cette disposition s’applique lorsque certains copropriétaires souhaitent améliorer l’accessibilité pour eux-mêmes ou leurs locataires. Elle rétablit un article spécifique qui permet cette dérogation aux règles habituelles de vote. Le texte vise ainsi à simplifier la procédure pour obtenir l’accord des copropriétaires sur ces travaux.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 novembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n’oblige pas les syndicats de copropriété à mettre aux normes d’accessibilité les parties communes des immeubles ne comportant que des logements. Dès lors certains copropriétaires peuvent être conduits à proposer de prendre en charge des travaux d’accessibilité dans les parties communes pour eux-mêmes ou leurs locataires. Le législateur a voulu les aider en facilitant l’ob tention de l’autorisation requise de l’assemblée générale : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés suffit (cf e du II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis) alors que la majorité des voix de tous les copropriétaires est normalement requise pour les travaux effectués par certains copropriétaires dans les parties communes (cf b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965). À l’expérience, il s’avère que cela n’est pas suffisant. De nombreux propriétaires souffrant d’un handicap ou à mobilité réduite, eux-mêmes ou leurs locataires, ne réussissent pas à obtenir, par exemple, l’installation d’un monte-escalier électrique dans un immeuble dépourvu d’ascenseur. Il est donc proposé d’inverser le processus juridique : l’autorisation sera de droit. Elle ne pourra être refusée qu’à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26 de l…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Il est rétabli un article 26-1 ainsi rédigé : « Art. 26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, lorsque certains copropriétaires proposent d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’asp ect extérieur de l’immeuble, l’autorisation ne peut leur être refusé e que par un vote intervenant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 26, motivé par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements, ou leur non-conformit é à la destination de l’immeuble. « Un décret précise les conditions d’exécution des travaux, qui sont effectués sous la surveillance du syndic. « Les contestations doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de l’assemb lée générale des copropriétaires, et sont portées devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux d’accessibilité qui incombent au syndicat en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. » 2° Le e du II de l’article 24 est abrogé. 3° Le b de l’article 25 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l’article 26-1 ».…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)