Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un accord de sécurisation de la rupture du contrat de travail, visant à favoriser une résolution pacifique des conflits entre employeurs et salariés après la rupture du contrat. Il introduit un titre dans le code du travail qui encadre ce type d’accord, et oblige le bureau de conciliation et d’orientation à informer les parties de cette possibilité. Enfin, il modifie une disposition du code civil relative à la rupture du contrat de travail.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 janvier 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Louis Prugnon, député de l’Assemblée constituante, déclarait le 7 juillet 1790 : « Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c’est la première. Il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J’espère qu’en passant vous transigerez. ». Ce constat de bon sens ne se retrouve pourtant pas en matière de droit du travail. Selon les statistiques, il y aurait plus de 150 000 dossiers déposés chaque année devant les conseils de prud’hommes. Dans ces conditions, comment s’étonner que la juridiction prud’homale, de plus en plus sollicitée, fasse l’objet de critiques ? Le rapport d’Alain Lacabarats, remis à la garde des sceaux en juillet 2014, l’avait d’ailleurs souligné : « La juridiction du travail ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens et connaît de graves carences. » Il convient de mieux sécuriser et pacifier les relations de travail. Nul ne peut se satisfaire de contentieux longs et aléatoires. La « concorde » doit donc être recherchée et incitée ! En la matière, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a fait un grand pas en avant, en inventant un mode autonome de rupture pour le contrat à durée indéterminée : la rupture conventionnelle. Le système fonctionne bien puisqu’environ 30 000 ruptures conventionnelles seraient formalisées chaque mois (1). Ce mode de rupture est intéressant car il allie la volonté des parties…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé : « TITRE VIII « ACCORD DE SÉCURISATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL « Art. L. 1481-1. – Après la rupture du contrat de travail, et quelle que soit la forme prise pour la signification de cette rupture, l’employeur et le salarié peuvent conclure un accord de sécurisation par lequel ils mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître relativement à cette rupture. « L’accord de sécurisation est consenti librement par les deux parties. Il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1231-4 du présent code. Il n’est pas soumis aux dispositions du titre XV du livre III du code civil. « Art. L. 1481-2. – L’accord de sécurisation est conclu par acte sous signature privée contresigné par avocat tel que prévu par les articles 1374 et suivants du code civil. Il doit notamment mentionner : « 1° Le libre consentement des parties à l’accord ; « 2° Les éléments faisant l’objet d’un différend ou le litige auquel il entend mettre fin ; « 3° L’existence éventuelle de discussions entre les parties avant la rupture du contrat de travail ; « 4° La façon dont il est mis fin au différend ou au litige. « Art. L. 1481-3. – L’accord de sécurisation ne règle que les différends ou les litiges qui s’y trouvent compris. « Art. L. 1481-4. – L’accord de sécurisation se renferme dans son objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend ou au litige qui y a donné lieu. « Art. L. 1481-5. – L’accord de sécurisation peut être conclu à tout moment, y compris au cours de l’instance judiciaire devant le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau du conseil de prud’hommes. « Lorsqu’une instance judiciaire est engagée devant le conseil de prud’hommes, les parties sont immédiatement informées de la possibilité de conclure un accord de sécurisation. « Art. L. 1418-6. – Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord de sécurisation. Si une instance judiciaire a été engagée et que l’affaire a été portée devant le bureau de jugement, celui-ci homologue l’accord de sécurisation. « Art. L. 1481-7. – L’accord de sécurisation a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. « Il est exécutoire dès la date de l’homologation prévue par l’article L. 1481-6. « Art. L. 1481-8. – Toute action portant sur la validité de l’accord de sécurisation se prescrit par six mois à compter du jour de son homologation. »…
- Article 2 L’article L. 1454-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bureau de conciliation et d’orientation informe les parties de la possibilité de conclure un accord de sécurisation tel que prévu par le titre VIII du présent livre. »
- Article 3 Le dernier alinéa de l’article 2066 du code civil est supprimé.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)