Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'interdire l'utilisation de la force publique dans les expulsions locatives lorsque la personne concernée n’a pas été relogée. Il prévoit la création d’un établissement public chargé de garantir le relogement des personnes expulsées. Il interdit également la demande de cautionnement pour les locations d’habitation. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État afin de compenser la perte de recettes liée à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis 40 ans, les puissants traitent le logement comme une marchandise comme les autres. Le résultat est là : aujourd’hui en France, quatre millions de personnes restent mal logées ou privées de domicile, tandis que douze millions voient leur situation fragilisée par la crise du logement. Le logement est pourtant la condition d’une vie digne. Il permet de pouvoir exercer quotidiennement son emploi, de joui r de la santé, de fournir à ses enfants un espace protégé où grandir et s’épanouir. Le logement est un droit que nous considérons comme absolument essentiel à la dignité des personnes. Il conditionne l’accès à de nombreux autres droits. Pourtant, aujourd’hui, le droit de propriété lui es t juridiquement et concrètement supérieur. C’est pourquoi il est possible en France de mettre des familles à la rue, notamment par la voie des expulsions locatives. Le rapport 2018 de la Fondation Abbé Pierre énonce que « tous les indicateurs sont au rouge » en ce qui concerne les expulsions locatives : « alors que l’année 2015 avait été marquée par une hausse inédite du nombre d’expulsions locatives de 25 % en un an, les chiffres 2016 sont pires. 15 222 ménages ont été expulsés avec le concours de la force publique. Triste record, qui confirme la tendance d e long terme, avec une augmentation de 140 % en 15 ans. Sans oublier que d eux à trois fois plus de ménages quittent leur domicile avant l’arrivée d es forces de l’ordre, sous la pression de la procédure. » Le même…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 412-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412-6-1. – Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne visée par la procédure d’expulsion locative mentionnée aux articles L. 412-1 à L. 412-6 et L. 6 11-1, L. 621-4, L. 631-6, L. 641-8 et qui ne serait pas en mesure d ’accéder à un logement par ses propres moyens ou de s’y maintenir n’a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »…
- Article 2 Après l’article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 su 23 décembre 1986, il est inséré un article 24-1-1 ainsi rédigé : « Art. 24-1-1. – I. – Il est créé, sous forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’aut onomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État. « Sa mission est d’indemniser les propriétaires don t les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer afin de permettre le maintien dans les lieux. « Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale. « II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques. « Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour. « Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État. « III. – Les produits affectés à la caisse national e unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les revenus locatifs. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d’adm inistration de la caisse nationale unique de garantie des loyers et inscrit dans la loi de finances initiale. »…
- Article 3 L’article 24 de la loi n° 89-462 précitée est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : « Le commandement de payer doit être signifié à la caisse nationale de garantie locative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au locataire. Dès lors, la caisse indemnise le propriétaire bailleur à hauteur du loyer inscrit dans le contrat de location. Le propriétaire bailleur apporte chaque mois la preuve du défaut de paiement du locataire. » 2° Au I, le quatrième alinéa est ainsi réécrit : « La caisse nationale de garantie locative, ainsi informée du commandement d e payer, saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-44 9 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. La commission transmet à la caisse, sur la base d’un diagnostic social et financier, un plan d’accompagnement incluant des recommandations pour l’apurement de la dette locative, la solvabilisation du locataire ou son relogement, ainsi qu’un dispositif d’accompagnement social par des professionnels de l ’action sociale et médico-sociale, telle que définie à l’article L. 11 6-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce plan prévoit, dans le cadre du dispositif d’accompagnement social, une évaluation régulière qui fait l’objet d’une notification à la caisse nationale de garantie locative. Le plan est signifié au locataire qui l’approuve ou le refuse. Le propriétaire bailleur est tenu de signifier sans délai la reprise du paiement du loyer et des charges par le locataire à la caisse nationale de garantie locative, ce qui entraîne la cessation de l’indemnisation. » 3° Le dernier alinéa du I est supprimé. 4° Le II est ainsi rédigé : « Le refus par le locataire du plan d’accompagnement, ou le manquement du locataire à s es engagements, dûment constaté lors de l’évaluation du plan d’acco mpagnement notifiée à la caisse nationale de garantie locative, entraîne la résiliation de plein droit du contrat de location selon les termes prévus par les clauses relatives au défaut de paiement du loyer ou des charges. »…
- Article 4 L’article 22-1 de la loi n° 89-462 précitée est ainsi modifié : « Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »
- Article 5 La perte de recettes pour l’État résultant de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)