continuité territoriale soins Corse continent

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 octobre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Paul-André ColombaniLT · avec 13 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier le code de la sécurité sociale afin de mieux prendre en charge les déplacements médicaux depuis la Corse vers le continent. Il vise à améliorer l'équité territoriale en adaptant les règles de prise en charge des transports et des soins pour les habitants de l'île. Les modifications concernent notamment les conditions de remboursement et les modalités d'accompagnement des patients. Elles s'appuient sur des dispositions existantes relatives à la montagne. La charge supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration des droits.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 24 octobre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1346
Dossier législatif : DLR5L15N36937

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 24 octobre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La spécificité sanitaire de la Corse (absence de CH R/CHU et de certaines spécialités) est réelle et lourde de conséquences au plan humain, social et financier pour sa population, trop souvent contrainte de se rendre sur le continent. 26 000 déplacements sont enregistrés chaque année, chaque famille est concernée mais le financement des transports en avion et bateau représente seulement 18 % des frais de transports remboursés par les Caisses (2 % pour les mineurs). Les modalités de prise en charge de l’Assurance Maladie sont restrictives et inadaptées à la réalité de l’île (demande d’entente préalable systématique, prise en charge d’un seul accompagnateur pour les moins de 16 ans, examen au cas par cas pour les adultes e t les 16-18 ans, absence de prise en charge de l’hébergement, etc.). Elles créent une rupture d’équité territoriale inacceptable qui entraîne des phénomènes de précarité et de renoncement aux soins. Le Président de l’Assemblée de Corse avait notamment demandé, par courrier du 25 octobre 2017, aux députés de la Cors e de prendre en considération, au besoin dans le marbre de la loi, les difficultés découlant de cette rupture d’équité territoriale. Afin de corriger ces inégalités résultant de l’insu larité, la présente proposition propose d’apporter les suivantes modifications au code de la sécurité sociale. Ces modifications ainsi que l’arg umentaire les justifiant sont directement repris du rapport du Conseil économique social environnemen…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre 4 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 324-2 ainsi rédigé : « Art. L. 324-2. – Conformément aux articles 8 et 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont pris en charge les frais d’héb ergement exposés par un assuré, un ayant-droit ou par une personne accompagnant un assuré ou ayant-droit lorsque ce dernier souffre d’une affection de longue durée qui relève d’une spécialité inexistante en Corse ».…
  • Article 2 La section 2 du chapitre 2 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par deux articles L. 322-5-5 et L. 322-5-6 ainsi rédigés : « L. 322-5-5. – Conformément aux articles 8 et 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont pris en charge les frais de transport en commun exposés par, au plus, deux personnes accompagnant un assuré ou un ayant droit lorsque ce dernier est un mineur, résidant en Corse, de moins de seize ans en affection longue durée relevant d’une spécialité inexistante dans ce territoire métropolitain insulaire ». « L. 322-5-6. – Conformément aux dispositions législatives mentionnées à l’article précédent, n’est pas subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations a près avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport par avion et par bateau de ligne régulière liés à une spécialité inexistante e n Corse ou correspondant au retour d’une évacuation sanitaire depuis la Corse ».…
  • Article 3 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A.

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Pour aller plus loin