expérimentation encadrement général des prix dans le département de la Réunion

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Nathalie BassireNI · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit une expérimentation, dans le département de La Réunion, permettant au Gouvernement de réglementer par décret une liste de prix de vente. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'article 37-1 de la Constitution. Elle vise à encadrer certains prix à des fins expérimentales, sans préciser les secteurs concernés ou les modalités d'application. Le dispositif est limité à la Réunion et ne modifie pas le droit commun en vigueur ailleurs en France.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 décembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1480
Dossier législatif : DLR5L15N37053

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 décembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’article premier de la loi pour le développement économique de l’outre-mer (LODEOM), reprenant des mesures déjà en vigueur sur l’ensemble du territoire national lorsque les conditions économiques le rendaient nécessaires, a instauré un encadrement des prix « de produits ou de familles de produits de première nécessité » déterminés pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités. Cet article fut abrogé par la loi de régulation économique du 20 novembre 2012 pour devenir deux articles du code de commerce créant le « Bouclier Qualité-Prix » par lequel le Préfet « négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement. » Ce texte de loi appelle trois remarques : Tout d’abord, il ne concerne que les produits alimentaires de base ainsi que quelques produits d’hygiène, également de base. À titre indicatif, le BQ…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-7 ainsi rédigé : « Art. L. 410-7. – I. – À titre expérimental en application de l’article 37-1 de la Constitution, le Gouvernement peut réglementer par décret dans le département de La Réunion une liste de prix de vente de produits et services ou de familles de produits et services. Cette règlementation peut intervenir lorsque le prix de vente moyen qui est proposé aux consommateurs finaux du département de La Réunion est significativement supérieur à la moyenne des prix observés en France métropolitaine. La liste susmentionnée est déterminée selon un panier de produits et services ou de familles de produits et services élémentaires représentatifs de la consommation des ménages. Le représentant de l’État, avec le concours de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, ainsi que l’institut national de la statistique et des étude s économiques, fixe ce prix de vente au 1 er janvier de chaque année, au niveau du prix moyen observé en France Métropolitaine durant l’année précédente. II. – La liste comporte obligatoirement les produits ou services suivants : Biens alimentaires de première nécessité vendus dans le commerce de détail, y compris dans la grande distribution. – produits d’hygiène ; – habillement et chaussures ; – meubles et électro-ménager ; – eau, énergie et carburants ; – matériaux de construction dont ciment ; – services de télécommunication dont communications électroniques ; – transports ; – vente de véhicules neufs ou d’occasion, pièces détachées ; – santé. La liste des produits et services ou familles de produits et services susmentionnés n’est pas limitative et peut être modifiée pour tenir compte de l’apparition des nouveaux produits ou de la disparition de certains autres. L’ensemble des surfaces ou points de vente, y compris sous forme de commerce électronique, est concerné par la règlementation du prix. Les manquements aux réglementations prises en application du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 ».…

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Pour aller plus loin