répondre colère justice égalité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie RabaultNG · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier le code général des impôts en introduisant un impôt de solidarité sur la fortune. Il modifie également le code des douanes, le code de l’énergie et le code de la sécurité sociale, notamment en matière de prime d’activité, de revalorisation des prestations et de contribution sociale. Un nouvel article est inséré dans le code de l’environnement, prévoyant que le Conseil national de la transition énergétique remette chaque année un rapport sur les financements publics en faveur de l’écologie et de la transition énergétique.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 décembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1521
Dossier législatif : DLR5L15N37059

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 décembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Partout en France, les citoyens et citoyennes crient leur colère. Leur colère face à la hausse des taxes sur le carburant et le chauffage insoutenable financièrement pour des millions de Français, rejetés aux marges des villes en raison du coût du logement et qui n’ont pas d’alternative à la voiture. Leur colère face à un Gouvernement qui utilise le prétexte de l’écologie pour prélever 55 milliards de taxes qui ne servent que peu à financer l’action en faveur de l’environnement et sont surtout un moyen de remplir les caisses vidées par la politique favorable aux plus hauts revenus. Leur colère face à la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et aux pensions de retraite figées qui ont amputé le pouvoir d’achat de 14 millions de retraités alors qu’ils ont travaillé toute leur vie : ils voient aujourd’hui leurs conditions de vie dégradées. Leur colère face à la baisse des aides personnalisées au logement (APL), aux logements qui sont devenus trop chers pour les classes moyennes et populaires. Leur colère face aux économies réalisées sur les emplois à destination des personnes en situation de handicap. Leur colère face à la baisse du pouvoir d’achat, aux salaires qui stagnent pour le plus grand nombre, ce qui rend la vie toujours plus difficile. Leur colère face à l’injustice fiscale, aux cadeaux fiscaux faits par le Gouvernement à quelques-uns – suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), création de la flat tax – pour qui la vie …

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ibis ainsi rédigé : « CHAPITRE IBIS « Impôt de solidarité sur la fortune « Section I « Champ d’application « 1° Personnes imposables « Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. « Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. « 2° Présomptions de propriété « Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune. « Section II « Assiette de l’impôt « Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. « Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. « Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. « Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. « Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. « Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : « a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie. « b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ; « c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. « Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. « Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « Art 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. « Section III « Biens exonérés « Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. « Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions. « Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. « Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. « Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune. « Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection. « Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur. « Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. « Art. 885 Ibis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : « a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; « b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. « Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. « La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable. « L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce. « Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. « L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation. « Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation. « Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ; « En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme. « En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme. « c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; « d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ; « e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; « e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; « f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; « À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; « g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si : « 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ; « 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. « Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; « h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ; « i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. « Art. 885 I ter. – I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1 er janvier de l’année d’imposition : « a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; « b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : « a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ; « b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1. « L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1. « 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis. « 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code. « L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. « II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. « Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter. « L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée. « L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. « Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. « L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 2 Le code des douanes ainsi modifié : 1° Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé : « Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identi- fication Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles 1 100 kg nets 10,08 10,08 12,43 14,78 17,13 Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles 2 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 3 Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : --huiles légères et préparations : ---essences spéciales : ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 15,25 17,64 20,02 22,40 ----autres essences spéciales : -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 67,52 69,90 72,28 74,66 -----autres ; 9 Exemption ---autres huiles légères et préparations : ----essences pour moteur : -----essence d’aviation ; 10 Hectolitre 45,49 45,49 48,14 50,79 53,45 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 68,29 70,67 73,05 75,43 Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identi- fication Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 11 bis Hectolitre 71,56 71,56 73,94 76,32 78,70 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29 66,29 68,67 71,05 73,43 ----carburéacteurs, type essence : -----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 39,79 42,44 45,09 47,75 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 68,51 71,16 73,81 76,47 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 67,52 69,90 72,28 74,66 --huiles moyennes : ---pétrole lampant : ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 15,25 17,90 20,55 23,21 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 51,28 53,93 56,58 59,24 ---carburéacteurs, type pétrole lampant : ----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 39,79 42,44 45,09 47,75 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 51,28 53,93 56,58 59,24 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 51,28 53,93 56,58 59,24 --huiles lourdes : ---gazole : ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; 20 Hectolitre 18,82 18,82 21,58 24,34 27,09 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 15,62 18,38 21,14 23,89 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 59,40 64,76 70,12 75,47 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 59,40 64,76 70,12 75,47 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 13,95 17,20 20,45 23,70 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : ---sous condition d’emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 15,90 19,01 22,11 25,22 ---autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 20,71 23,82 26,92 30,03 --destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). 31 100 kg nets 6,63 6,63 13,25 19,90 26,50 Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identi- fication Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2711-13 Butanes liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : ---sous condition d’emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 15,90 19,01 22,11 25,22 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 20,71 23,82 26,92 30,03 --destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 32 100 kg nets 6,63 6,63 13,25 19,90 26,50 2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant : ---sous condition d’emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 15,90 19,01 22,11 25,22 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 20,71 23,82 26,92 30,03 2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 --destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. 36 bis 100 m ³ 9,50 9,50 11,72 13,93 16,15 2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi --destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. 39 Exemption 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.......... 42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20 Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identi- fication Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : --sous condition d’emploi ; 52 Hectolitre 10,33 10,33 12,61 14,89 17,16 --autres. 53 Hectolitre 36,94 36,94 39,22 41,50 43,77 Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 11,83 13,61 15,39 17,17 Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. 56 Hectolitre 6,43 6,43 7,93 9,43 10,93 Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100). 57 Hectolitre 11,83 11,83 13,31 15,39 17,17 » ; 2° Le tableau du second alinéa du 8 du 1 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé : Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2711-11 et 2711-21 Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 8,45 8,45 10,34 12,24 14,13…
  • Article 3 Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 124-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : «, des dépenses de carburant auxquelles ils font face du fait des caractéristiques de leur bassin de vie » ; b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et de carburants » ; c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint des ministres en charge de l’écologie et des transports précise la liste des bassins de vie, tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont les caractéristiques géographiques et spatiales et la densité en matière de transports publics, justifient une majoration du chèque énergie pour acquitter des dépenses de carburant. » 2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 124-2, après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : «, des dépenses de carburants ». 3° Après le même article L. 124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé : « Art. L.124-2-1. – Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 12 500 euros, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. « La valeur faciale du chèque énergie est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des transports, des affaires sociales et de l’économie. Il est composé d’une part “base”, correspondant aux dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale et, pour les ménages qui résident dans un des bassins de vie tels que définis par arrêté pris en application du dernier alinéa de l’article L. 124-1, d’une part “majoration”. « La valeur faciale du chèque énergie, toutes taxes comprises, ne peut être inférieure, selon le revenu fiscal de référence du ménage et le nombre d’unités de consommation, aux montants suivants : « Niveau de revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) RFR / UC < 5 600€ 5 600 € ≤ RFR/ UC < 8 380 € 8 380 € ≤ RFR/ UC < 12 500 € Part base Part majoration Part base Part majoration Part base Part majoration 1 UC................ 180 € 45 € 120 € 30 € 60 € 15 € 1 < UC < 2...... 238 € 60 € 158 € 40 € 79 € 20 € 2 UC ou +....... 284 € 71 € 190 € 48 € 95 € 24 € ».…
  • Article 4 Le cinquième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Le montant mensuel de la prime d’activité ne peut être inférieur à 180 euros pour une personne travaillant à temps plein et dont la rémunération correspond au salaire horaire minimum légal régi par l’article L. 3231-2 du code du travail. »
  • Article 5 Le second alinéa de l’article 161-25 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Aucune mesure dérogatoire ne peut fixer une revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article qui soit inférieure au coefficient défini au premier alinéa ».
  • Article 6 Après le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts : « 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ; « 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €. « Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »…
  • Article 7 Après l’article L. 133-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-2-1. – Le Conseil national de la transition énergétique remet chaque année un rapport qui présente : « 1° Un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ; « 2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ; « 3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement ; « 4° Un bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ; « 5° Un focus sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie ; « 6° Une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité ; « 7° Un indicateur de partage de l’effort en matière de transition énergétique, qui évalue par décile de revenu, le rapport entre le coût de la fiscalité écologique supportée par les ménages et le niveau des dispositifs d’aide mis en place pour compenser le coût de cette fiscalité. « Le rapport est communiqué à l’Assemblée nationale et au Sénat et peut donner lieu à un débat dans les deux chambres. »…
  • Article 8 La perte de recettes et la charge pour l’État sont compensées par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
  • Article 9 La présente loi entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.

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