Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'interdire la facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs de base fixés par la sécurité sociale pour les prestations médicales. Il modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale afin de supprimer des dispositions permettant des dépassements d’honoraires, notamment en retirant des possibilités de retrait temporaire du droit à dépassement. La loi entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France Insoumise souhaite une mesure forte en faveur de l’égalité des Français dans l’accès aux soins. La présente proposition de loi vise à interdire les dépassements d’honoraires médicaux. Le montant total des dépassements d’honoraires atteignait en 2016, 2,66 milliards d’euros dont 2,45 milliards pour les seuls médecins spécialistes ! Si les dépassements moyens ont diminué ces dernières années du fait des contrats OPTAM, les effets de cette baisse sont malheureusement neutralisés par une augmentation du nombre de médecins y ayant recours. Selon un rapport de la Cour des Comptes daté de novembre 2017, le taux moyen du dépassement pratiqué est de 56 %. Ces dépassements ont lieu dans un contexte déjà alarmant, celui d’une désertification médicale croissante. Selon le ministère de la santé, les 10 % des patients les mieux desservis ont des possibilités d’accès aux médecins généralistes trois fois supérieures aux 10 % les moins avantagés (DREES, juillet 2016). La situation est encore plus inégale dans l’accès aux spécialistes : le rapport entre les deux déciles est de 1 à 8 pour les chirurgiens-dentistes, les gynécologues ou les ophtalmologistes. Les communes rurales sont les plus touchées. Toutefois, la désertification médicale tend désormais à s’étendre également aux périphéries des grandes villes : les quartiers relevant de la politique de la ville ont une densité de professionnels de santé de proximité 1,8 fois inférieure à celle des villes auxquelle…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-8-1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus par l’article L. 160-13 est interdite. »
- Article 2 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 162-1-14-1 est ainsi modifié : a) Les2° et 3° sont abrogés ; b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ; 2° L’article L. 162-5 est ainsi modifié : a) Le 10° est abrogé ; b) Le 18° est ainsi rédigé : « 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin ; » ; 3° L’article L. 162-5-13 est abrogé ; 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162-14-1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes » sont supprimés. 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. » II. – Au II de l’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.…
- Article 3 La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2020.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)