Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer la vente de protoxyde d'azote en modifiant le code de la santé publique pour inclure une lutte spécifique contre sa consommation chez les mineurs. Il crée un nouveau titre dans le livre V du code de la santé publique, dédié à l'encadrement de la vente de ce gaz et à la prévention auprès des mineurs. Le gouvernement est également chargé de présenter un rapport d’évaluation de la loi dans les six mois suivant sa promulgation, afin d’analyser l’impact de mesures prises.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La consommation récréative de protoxyde d’azote, détourné de ses usages originels, est devenue un phénomène malheureusement répandu en France. Utilisé dans le domaine médical pour des anesthésies et dans la vie courante notamment dans les cartouches de gaz pour siphon à chantilly, ce gaz, par les sensations euphorisantes qu’il procure, a séduit et séduit de plus en plus d’adeptes, principalement des jeunes. Connu sous le nom de gaz hilarant, ce produit est facilement disponible sur internet mais aussi dans des commerces de proximité, les supermarchés et à de très faibles coûts. Légal, il ne fait actuellement l’objet d’aucune restriction à la vente. Or, comme le souligne plusieurs études scientifiques, sa consommation récréative peut entraîner des symptômes allant des maux de tête aux vomissements. L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) souligne que son utilisation prolongée et à des doses élevées peut avoir de graves conséquences pour la moelle osseuse et le système nerveux, entraînant des risques de troubles neurologiques, respiratoires, cardiovasculaires graves et définitifs. La réalité est que ce produit jouit aujourd’hui d’une réputation de gaz non addictif et de drogue « bon marché » ayant une nocivité « négligeable » ; pourtant ses dangers sont bien réels. Aujourd’hui, la donne a changé car la sociologie des consommateurs, les lieux, horaires et contextes des prises ont évolué. Dans la banlieue de Bruxelles et à Lille le phén…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Lutte contre le tabagisme, lutte contre le dopage et lutte contre la consommation de protoxyde d’azote chez les mineurs. »
- Article 2 Est ajouté au livre V un titre intitulé : « Dispositions encadrant la vente de protoxyde d’azote et la prévention auprès des mineurs », et ainsi rédigé : « TITRE III « DISPOSITIONS ENCADRANTS LA VENTE DE PROTOXYDE D’AZOTE ET LA PRÉVENTION AUPRÈS DES MINEURS « CHAPITRE I ER « De la Vente de Protoxyde d’azote « Art. L. 3531-1. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans du gaz protoxyde d’azote (N2O) quel qu’en soit le conditionnement. La personne ou l’entreprise qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. « Art. L. 3531-2. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de e-commerce est interdite. Les sites de e-commerce doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz quel que soit son contenant. « CHAPITRE II « De la prévention de l’usage détourné du Protoxyde d’azote « Art. L. 3532-1. – La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives suit l’évolution de la consommation de ce produit sur le territoire national et propose des actions de prévention adaptées aux populations jeunes des territoires touchés par la diffusion massive du produit. « Art. L. 3532-2. – Un autocollant illustré d’un pictogramme indiquant l’interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans est apposé sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci. « CHAPITRE III « Dispositions pénales « Section 1 « Contrôles « Art. L. 3533-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code et à l’article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3531-1 et L. 3531-2 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions. « Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application. « Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3531-1 et L. 3531-2, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. « Art. L. 3533-2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3531-1, L. 3531-2 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. « Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3531-1 et L. 3531-2, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. « Section 2 « Sanctions « Art. L. 3533-3. – Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, des produits contenant du protoxyde d’azote à un mineur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l’âge du mineur. « La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document officiel muni d’une photographie.…
- Article 3 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la présente loi. Il s’attache à développer une approche pluridisciplinaire sur la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques de santé et éducative.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)