démocratie lycéenne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sabine RubinFI · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit la création d’un conseil des délégué·e·s pour la vie lycéenne, composé de dix lycéen·ne·s élus·es pour deux ans par les élèves de l’établissement. Il habilite ce conseil à formuler des propositions et à être consulté sur des questions liées à la vie lycéenne. L’élection des représentant·e·s des élèves se fait à deux degrés, avec des délégué·e·s élus·es par classe ou groupe. Des associations d’élèves peuvent fonctionner dans les lycées, sous réserve d’autorisation du conseil d’administration. Enfin, le Gouvernement doit présenter un rapport d’évaluation des budgets de la vie lycéenne dans un délai de douze mois.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 janvier 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1608
Dossier législatif : DLR5L15N37163

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi a pour ambition de mettre en place un acte III de la vie lycéenne après les tentatives successives d’instauration d’un cadre démocratique depuis la loi d’orientation de l’éducation du 10 juillet 1989. À l’heure où l’on déplore le déficit d’implication citoyenne de la jeunesse dans les formes traditionnelles de la démocratie représentative et que, dans le même temps, surgit le désir d’une forme renouvelée de participation démocratique, il est impératif que le lycée devienne un véritable lieu d’apprentissage et d’exercice de l’engagement citoyen dans toute sa diversité. Les motivations qui guident les articles de cette proposition de loi se différencient fondamentalement de celles qui ont poussé les ministres de l’éducation successifs à développer, depuis la fin des années 90, des instances lycéennes, véritables simulacres de démocratie. En effet, il ne s’agit pas d’essayer de museler l’expression lycéenne en la faisant rentrer dans le moule d’une représentativité de façade, dénuée de tout contenu politique. L’intention n’est pas de canaliser, d’absorber les mouvements et revendications ponctuelles des lycéen·ne·s dans le velours des cabinets ministériels. Au contraire ! Ce qui motive cette proposition de loi est de faire du lycée un lieu d’engagement citoyen et d’émancipation, autour des problématiques liées à la vie quotidienne des lycéennes et des lycéens mais également sur des sujets qui traversent la société. Cette proposition …

Articles (25 extrait·s du texte)
  • Article 1er Dans les lycées, un conseil des délégué·e·s pour la vie lycéenne est composé de dix lycéen·ne·s élu·es pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d’égalité des voix, le ou la plus jeune des candidat·e·s est déclaré·e élu·e. Pour chaque titulaire, un ou une suppléant·e est élu·e dans les mêmes conditions. Lorsque le ou la titulaire élu·e par l’ensemble des élèves de l’établissement est en dernière année de cycle d’études, son ou sa suppléant·e doit être inscrit·e dans une classe de niveau inférieur. Un ou une membre suppléant·e ne peut siéger qu’en l’absence du ou de la titulaire. Lorsqu’un ou une membre titulaire cesse d’être élève de l’établissement ou démissionne, il ou elle est remplacé·e par son ou sa suppléant·e pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l’élection de la catégorie à laquelle ils ou elles appartiennent. Les membres du conseil des délégué·e·s à la vie lycéenne sont renouvelé·e·s par moitié tous les ans. Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentant·e·s des personnels et des parents d’élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentant·e·s des personnels sont désigné·e·s chaque année, pour cinq d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d’enseignement, d’éducation et d’assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d’entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvrier·e·s et de service de l’établissement, par le conseil d’administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentant·e·s des parents d’élèves sont élu·e·s, en leur sein, par les représentant·e·s des parents d’élèves au conseil d’administration. Le conseil est co-présidé par le ou la cheffe d’établissement et par un ou une élève élu·e parmi les élèves siégeant au conseil de vie lycéenne. L’un ou l’une des coprésidentes peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile. L’ordre du jour est arrêté par les co-présidents du Conseil de vie lycéenne.…
  • Article 2 Le conseil des délégué·e·s pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : 1° Il formule des propositions sur la formation des représentants et représentantes des élèves et les conditions d’utilisation des fonds lycéens ; 2° Il est obligatoirement consulté : a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l’organisation des études, sur l’organisation du temps scolaire, sur l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d’internat ; b) Sur les modalités générales de l’organisation du travail personnel, de l’accompagnement personnalisé, des dispositifs d’accompagnement des changements d’orientation, du soutien et de l’aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers et sur l’information relative à l’orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ; c) Sur la santé, l’hygiène et la sécurité, sur l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. Le ou la vice-présidente du conseil des délégué·e·s pour la vie lycéenne présente au conseil d’administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégué·e·s de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l’ordre du jour et doivent faire l’objet d’un affichage. Le conseil des délégué·e·s pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du ou de la cheffe d’établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d’administration. Il est en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié des élu·e·s lycéen·ne·s. L’ordre du jour est arrêté par le ou la cheffe d’établissement. Sont inscrites à l’ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l’inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil. Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéen·n·e·s est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le ou la cheffe d’établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.…
  • Article 3 L’élection des représentant·e·s des élèves se fait à deux degrés. Deux délégué·e·s d’élèves sont élu·e·s au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d’une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ou la ministre chargé·e de l’éducation. Le nom de chaque candidat·e est accompagné·e de celui de son suppléant·e. Tous les élèves sont électeurs ou électrices et éligibles. Dans les établissements comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentant·e·s. Le nom de chaque candidat ou candidate est accompagné de celui de son ou sa suppléante. Sont seuls éligibles les élèves des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d’égalité des voix, le ou la plus jeune des candidat·es est déclaré·e élu·e. L’élection des représentant·e·s des élèves au conseil d’administration se fait au suffrage universel direct par l’ensemble des élèves de l’établissement. Le scrutin est distinct de l’élection des élus au conseil des délégués pour la vie lycéenne…
  • Article 4 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : «, un ou une délégué·e pour la vie lycéenne ».
  • Article 5 Le fonctionnement, à l’intérieur des lycées, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef ou de la cheffe d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité à caractère politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves. Si les activités d’une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le ou la cheffe d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer. En cas de manquement persistant, le ou la cheffe d’établisseme nt saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis contraignant du conseil des délégué·e·s pour la vie lycéenne. Le présent article n’est pas applicable aux associations créées en application de l’article L. 552-2 du code de l’éducation.…
  • Article 6 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation des différents budgets de la vie lycéenne et les pistes de réformes qui pourraient en découler. Section 2 Renforcer l’attractivité des instances lycéennes académiques
  • Article 7 Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, co-présidé par le recteur ou la rectrice et par une ou un délégué·e lycéen·ne, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté.
  • Article 8 L’élection des représentants et des représentantes des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule dans les conditions suivantes : Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l’intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l’article D. 511-67 du code de l’éducation. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique. Le recteur ou la rectrice d’académie assure l’organisation des élections. Il ou elle dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur ou électrice est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d’un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d’élu·e au conseil académique de la vie lycéenne. Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidat·e·s à l’élection de membre titulaire et, pour chacun d’entre eux, de deux suppléant·es. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète est toutefois recevable dès lors qu’elle comprend, outre le nom d’un candidat·e, le nom d’un suppléant·e et que l’un ou l’une des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Les suppléant·e·s sont désigné·e·s selon l’ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, les suppléant·e·s sont inscrit·e·s dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d’organisation du scrutin sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.…
  • Article 9 Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l’initiative du recteur ou de la rectrice au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres des délégué·e·s lycéen·ne·s en font la demande. Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit suite à chaque présentation, par le ministère chargé de l’éducation nationale d’un projet de loi ou d’un projet de réforme ayant une incidence sur l’organisation ou les modalités de l’enseignement secondaire. Un débat suivi d’un vote sur le projet de loi ont lieu dans chaque conseil académique de la vie lycéenne.…
  • Article 10 Deux délégué·e·s académiques à la vie lycéenne sont nommé·es par le recteur ou la rectrice dans chaque académie. Leurs missions principales sont d’organiser et de dynamiser la vie lycéenne au sein de l’académie. Interlocuteurs ou interlocutrices privilégié·e·s pour les lycéen·ne·s, ils ou elles sont chargé·e·s d’encourager la participation à la vie lycéenne, conformément aux missions académiques d’animation, de gestion et de communication qui leur sont confiées. À ce titre, les délégué·e·s académiques à la vie lycéenne ont notamment pour missions : – l’animation des réunions du conseil académique de la vie lycéenne et l’organisation d’une séance préparatoire à chacune de ces réunions ; – la communication académique sur la vie lycéenne, notamment par la mise en place et le suivi éditorial d’un site ou d’un espace académique dédié à la vie lycéenne ; – l’articulation entre les différente s instances de la vie lycéenne : conseil académique de la vie lycéenne et conseil de la vie lycéenne ; le délégué académique à la vie lycéenne favorise l’organisation de réunions inter-conseil de la vie lycéenne, inter-conseil académique de la vie lycéenne ainsi que tous les moyens de communication entre les membres de ces instances ; – la formation et l’information destinées aux référents vie lycéenne dans chacun des lycées ; – l’accompagnement de la gestion et de l’utilisation des fonds de vie lycéenne en favorisant un financement sur projets. Les délégué·e·s académiques à la vie lycéenne accompagnent l’ensemble des personnels des établissements et notamment le ou la référent·e vie lycéenne désigné·e dans chaque lycée, en prévoyant notamment des sessions de formation et des rencontres régulières. Ils ou elles sont également disponibles pour accompagner les lycéen·ne·s ou des membres de la communauté éducative dans l’élaboration de projets et de partenariats en lien avec la vie lycéenne. Les délégué·e·s académiques à la vie lycéenne sont amené·e·s à se déplacer régulièrement dans les établissements pour soutenir les initiatives des lycéen·ne·s dans la réalisation de leurs projets et, le cas échéant, dans un but de médiation. Ils ou elles sont aussi chargé·e·s d’assurer leur suivi et d’encourager leur financement par appels à projets dans le cadre des fonds de vie lycéenne. Ils ou elles travaillent en étroite relation avec les coordonnateurs locaux du centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information. Des modules de formation spécifiques, doivent être développés, conformément à la circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 relative aux publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées. Des intervenant·e·s peuvent être sollicité·e·s dans ce domaine et, de façon générale, sur les modalités d’expression des lycéen·ne·s, notamment dans le cadre d’inter-conseil de la vie lycéenne. Ils ou elles s’assurent du respect des normes réglementaires ainsi que des circulaires ministérielles relatives à la vie lycéenne. Section 3 Renforcer l’attractivité de l’instance lycéenne nationale…
  • Article 11 Le Conseil national de la vie lycéenne est co-présidé par le ou la ministre chargé·e de l’éducation ou son ou sa représentant·e, nommé·e par arrêté du ministre et par une ou un délégué·e lycéen·ne au Conseil national de la vie lycéenne élu·e par et parmi ses pairs. Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante : 1° Soixante membres élu·e·s, en leur sein, pour deux ans, par les représentant·e·s lycéen·ne·s aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléant·e·s par académie ; 2° Les quatre représentant·e·s des lycéens au sein du Conseil supérieur de l’éducation ou leurs suppléant·e·s, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil. Pour l’application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidat·e·s titulaires et, pour chacun·e d’entre eux, d’un ou d’une suppléante. Les candidat·e·s se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le ou la candidate et son ou sa suppléante sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, le ou la suppléante doit être inscrit·e dans une classe de niveau inférieur. Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux 1° à 8° de l’article R. 222-2 du code de l’éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les académies mentionnées aux 9° à 17° du même article.…
  • Article 12 Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l’ordre du jour et avec l’accord de l’une ou de l’un des co-président·e·s, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
  • Article 13 Le ou la délégué·e national·e à la vie lycéenne, nommé·e par le ou la ministre chargé·e de l’éducation, a pour mission d’animer le réseau des délégué·e·s académiques à la vie lycéenne, de préparer les réunions du Conseil national de la vie lycéenne et de veiller à la diffusion des informations et à la communication des représentant·e·s élèves élu·e·s en son sein avec l’ensemble des lycéen·ne·s. Section 4 Renforcer la participation lycéenne aux instances nationales…
  • Article 14 Après le 3° de l’article L. 241-13 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Un·e élu·e lycéen au Conseil supérieur de l’éducation. »
  • Article 15 À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 231-14 du code de l’éducation, après le mot : « président, », sont insérés les mots : « un·e élu·e lycéen au Conseil supérieur de l’éducation ». CHAPITRE II Assurer une véritable formation autour de la démocratie lycéenne
  • Article 16 En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du ou de la cheffe d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 du code de l’éducation et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ; 2° Il adopte le projet d’établissement et approuve le contrat d’objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n’a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ; 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d’établissement, des expérimentations menées par l’établissement et du contrat d’objectifs ; 4° Il adopte : a) Le budget et le compte financier de l’établissement ; b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l’établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation ; 5° Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ; 6° Il donne son accord sur : a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ; b) Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement ; c) L’adhésion à tout groupement d’établissements ; d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l’établissement est signataire, à l’exception : – des marchés qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 du code de l’éducation ; – en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; – des marchés dont l’incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au ou à la cheffe d’établissement. e) Les modalités de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes auquel l’établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l’adhésion de l’établissement à un groupement d’intérêt public ; f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; g) Le programme d’actions établi chaque année par le conseil école-collège. 7° Il délibère sur : a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l’information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l’établissement ; b) Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ; c) Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d’administration peut décider la création d’un organe compétent composé notamment de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l’établissement ; 8° Il peut définir, dans le cadre du projet d’établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et une bonne adaptation à son environnement ; 9° Il autorise l’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ; 10° Il peut décider la création d’un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentant·e·s des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salarié·e·s ; 11° Il adopte son règlement intérieur ; 12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d’action contre toutes les formes de harcèlement. 13° Il fixe chaque année une demi-journée banalisée de formation à la vie et au fonctionnement du lycée pour les délégué·e·s et les élu·e·s au conseil de la vie lycéenne. Cette formation vise à leur permettre de comprendre le budget de l’établissement, le projet d’établissement, le déroulement du Conseil d’administration, le fonctionnement des différentes instances de vie lycéenne et les droits et les devoirs incombant à chaque représentant·e des élèves. 14° Il fixe chaque année une demi-journée banalisée obligatoire pour tous les élèves de formation aux droits et devoirs des élu·e·s lycéen·ne·s, à l’organisation locale, académique et nationale de la représentation lycéenne. Cette formation est réalisée par le conseil de la vie lycéenne et par tout intervenant extérieur que le conseil d’administration juge opportun. Elle a lieu le mois pendant lequel ont lieu les élections au conseil de la vie lycéenne.…
  • Article 17 La deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « au fonctionnement et aux modalités de la vie lycéenne, notamment par l’intervention des délégué·e·s académiques à la vie lycéenne, des élu·e·s lycéen·nes et des organisations associatives lycéennes ». CHAPITRE III Reconnaître l’engagement lycéen
  • Article 18 L’ensemble des établissements publics locaux d’enseignement seront tenus de conforter la création d’une personne morale intitulée « Maisons des lycéens » et constituée selon les modalités fixées par les circulaires : n° 2016-132 du 9 septembre 2016 et n° 2010-009 du 29 janvier 2010 afin de progressivement dissoudre les foyer-sociaux-éducatifs dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 19 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation du système de financement des syndicats lycéens dans le but de le réformer.
  • Article 20 Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à créer un statut de l’engagement lycéen garantissant l’exercice de son mandat représentatif. CHAPITRE IV Garantir le droit de réunion
  • Article 21 Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des délégué·e·s des élèves pour l’exercice de leurs fonctions. Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative des associations mentionnées à l’article R. 511-9 du code de l’éducation ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves. Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. Le chef ou la cheffe d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. À cette occasion, il ou elle peut solliciter l’avis du conseil d’administration. Il ou elle peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement. L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. En cas de refus d’une réunion par le ou la cheffe d’établissement, la commission permanente du conseil d’administration est convoquée dans les meilleurs délais pour débattre de la demande et la voter. En tant que responsable juridique, la décision finale d’autorisation ou de refus d’une réunion appartient au à la cheffe d’établissement.…
  • Article 22 L’article L. 521-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est prévu dans tous les projets de rénovation ou de construction des établissements d’enseignement secondaire, un espace à l’usage des élèves, de leurs délégué·e·s et de leurs élu·e·s. » CHAPITRE V Garantir la liberté d’expression
  • Article 23 L’article L. 511-2 du code de l’éducation, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Afin de garantir une vie lycéenne dynamique, constructive et pérenne, une pleine visibilité est donnée aux actions des lycéens engagés dans la vie de leur établissement. Le s proviseurs mettent à disposition des délégués de classe et de la vie lycéenne, des associations et de la maison des lycéens des espaces réservés aux actions de communication entreprises à leur initiative. Ces espaces peuvent prendre la forme de panneaux d’affichage numérique ou papier, disposés dans l’enceinte de l’établissement ; des autorisations d’accès à des supports télévisuels ou informatiques, notamment des pages internet et des blogs, peuvent être accordées. « La publicité des actions entreprises et la diffusion d’informations par voie d’affichage ne peuvent s’effectuer sous couvert d’anonymat. Le chef ou le cheffe d’établissement informe le s élèves des conditions d’utilisation des panneaux d’affichage et procède, si nécessaire, à l’enlèvement des affiches qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des personnes. Les conditions d’exercice du droit d’affichage sont détaillées dans le règlement intérieur de l’établissement. »…
  • Article 24 À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par les lycéen·n·e·s ».
  • Article 25 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la majo ration de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin