Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Garantir l'anonymat des sapeurs-pompiers lors d'un dépôt de plainte pour agression
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de garantir l'anonymat des sapeurs-pompiers lorsqu'ils déposent une plainte pour agression. Il modifie le code de la sécurité intérieure afin d'insérer une disposition spécifique à cet effet. Cette mesure vise à protéger les sapeurs-pompiers qui souhaitent porter plainte sans risquer des représailles. Elle s'applique aux sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ainsi qu'aux militaires de certaines brigades. L'objectif est de faciliter le dépôt de plainte en assurant la confidentialité des identités des victimes durant cette phase.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les sapeurs-pompiers sont quotidiennement victimes d’agressions verbales, physiques, de menaces de mort, de jets de projectiles, alors qu’ils exercent leur mission de secours à la population. L es dernières statistiques rendues publiques par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), publiées le 14 février 2018, signalent 2 280 agressions de sapeurs-pompiers en 2 016. Les déclarations d’agression physique d’agents dans le cadre de leur service ont augmenté de 80 % entre 2009 et 2015. Confrontés à cette violence croissance, les agents renoncent régulièrement à déposer plainte par peur des représailles de la part d’agresseurs qui vivent souvent dans les mêmes quartiers que leurs victimes. Dans ce contexte, la préservation de l’anonymat des sapeurs-pompiers parait nécessaire dès la phase de dépôt de plainte. La présente proposition de loi a pour objet de garantir l’anonymat des sapeurs-pompiers dans les actes de procédure des in stances civiles ou pénales afin de les garantir de tout risque de représailles contre eux ou leurs familles. La présente proposition de loi ne porte nullement atteinte aux droits de la défense puisque l’agent impliqué dans les procédures judiciaires civiles ou pénales reste individuellement identifiable par un numéro d’immatriculation administratif.
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La section 1 du chapitre III du titre II du livre V II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-1-1. Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers d e Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’ex ercice de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l’anonymat dans l’ensemble des actes de procédures judiciaires engagées à la défense de ses droits lorsque la révélation de son identité est susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches. « L’autorisation est délivrée par l’autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d’instruction. L’agent qui bénéficie de l’autorisation reste identifiable par un numéro d’immatriculation administrative uniquement consultable par le personnel judiciaire et les responsables hiérarchiques de l’agent. Il ne peut être fait état des noms et prénoms de l’agent au cours des audiences publiques. « En cas de menace sur les droits de la défense, le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions qu e lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale. « La révélation de l’identité de l’agent bénéficiaire d’une autorisation d’anonymat est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)