Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 septembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de permettre aux sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires, militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers, de déposer une plainte en conservant leur anonymat. Il modifie le code de la sécurité intérieure pour introduire cette possibilité. L'objectif est de faciliter le dépôt de plainte en réduisant les risques de représailles pour les victimes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les agressions subies par les sapeurs-pompiers lors de l'exercice de leur mission.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 septembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les sapeurs-pompiers sont quotidiennement victimes d’agressions verbales, physiques, de menaces de mort, de jets de projectiles, alors qu’ils exercent leur mission de secours à la population. L es dernières statistiques rendues publiques par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), publiées le 20 juin 20 22, signalent 1893 agressions de sapeurs-pompiers en 2021. Les déclarations d’agression physique dans le cadre du service ont d’ailleurs augmenté de 80 % entre 2009 et 2015 et les dépôts de plainte continuent de croître avec plus de la moitié des agressions qui font l’objet d’un dépôt de plainte. Confrontés à cette violence croissante, les sapeurs -pompiers renoncent pourtant régulièrement à déposer plainte par peur d es représailles de la part d’agresseurs qui vivent souvent dans les mêmes quartiers. Le plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers du 20 août 2020 présenté par le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a certes facilité le dépôt de plain te par les sapeurs-pompiers victimes en cas d’agression mais n ’a en aucun cas mis en place l’anonymat de ceux-ci lors de leur dépôt de plainte. Si la baisse de 14 % des agressions de sapeurs-pompiers en 2021 est louable, cette baisse cache en vérité une hausse des agressions physiques (+213 % en dix ans) et du nombre de dépôts de plainte (+55 % en 2021). Dans ce contexte, la préservation de l’anonymat des sapeurs-pompiers paraît…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-1-1. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exerci ce de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l’anonymat dans l’ensemble des actes de la procédure lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L’autorisation est délivrée par l’autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d’instruction. Cette autorisation permet à la personne qui en bénéficie d’être identifiée par un numéro d’immatriculation administrative. Il ne peut être f ait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. « Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. « La révélation de l’identité de la personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (86)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)