Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'instituer un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune. Il prévoit l'insertion d'un nouveau chapitre dans le code général des impôts, dédié à cet impôt. Ce chapitre comprend des dispositions relatives à la détermination de l'assiette de l'impôt. De plus, une mention est ajoutée dans une loi existante pour inclure le produit de cet impôt parmi les recettes fiscales. Le texte ne précise pas les modalités de calcul ni les taux applicables.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi entend insérer dans le code général des impôts un nouveau chapitre intitulé « Impôt de solidarité écologique sur la fortune » et dont le produit sera intégralement fléché vers le financement de la Transition énergétique par le compte d’affectati on spéciale qui lui est justement dédié. L’objectif ainsi poursuivi étant de la financer de manière plus juste et plus équitable qu’elle ne l’est à ce jour. Ainsi, si bien que les ministères économiques et financiers ont déjà souligné que l’impôt sur le revenu n’était payé que par seulement 43 % des forces contributives de notre pays, il en va de même pour le paiement des différentes taxes et autres droits assimilés dont l es principaux redevables sont en minorité en France et ne touchent que très peu les grandes fortunes et cela même alors que, l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens, ayant valeur constitutionnelle rap pelle que l’entretien de la force publique doit être également répartie entre tous les citoyens en fonction de leurs facultés. Au moment où les gilets jaunes se mobilisent partout en France pour dénoncer la grande iniquité fiscale qui les frappe et les fait supporter en définitive, les charges quasi-totales du financement des politiques publiques, au nombre desquelles, celle de la transition écologique et solidaire, la présente proposition entend corriger cette situation de fait et encourage un plus grand assujettissement aux charge s inhé…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « CHAPITRE II TER « Impôt de solidarité écologique sur la fortune « Section 1 « Détermination de l’assiette « Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986. « Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. « Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ; « Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune « Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. « Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droit s et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. « Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. « Sous-section 1 « Évaluation des biens composant l’assiette « Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, u n abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. « En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. « Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi : « – Les stocks de vins et d’alcools d’une entrepris e industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. « – Les valeurs mobilières cotées sur un marché son t évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. « – Les créances détenues, directement ou par l’int ermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n ’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. « Section 2 « Calcul de l’impôt « Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à : « Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage) N’excédant pas 800 000 €......................................................... 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 3 00 000 €.... 0,50 Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €. 0,8 Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €. 1,4 Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 1 0 000 000 € 1,9 Supérieure à 10 000 000 €......................................................... 2,6 » « Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune : « – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €. « – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €. « – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants : « – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ; « – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ; « Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception d e ceux représentatifs de frais professionnels. « Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. « Section 3 « Obligations déclaratives « Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1 er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt. « II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. « III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. » « Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. « Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l ’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »…
- Article 2 Le 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 d u 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par f ainsi rédigé : « f) Le produit de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. ».
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)