plafonnement frais d'incidents bancaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Alexis CorbièreFI · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à limiter les frais d'incidents bancaires facturés aux clients. Il modifie le code monétaire et financier afin de supprimer ou d'adapter certaines dispositions qui permettaient à certaines banques de percevoir des frais liés à des incidents ou irrégularités de fonctionnement. Il interdit également le fait de facturer des frais liés à des opérations de saisie administrative à tiers détenteur. Enfin, il modifie les conditions d'application de certaines règles concernant les frais bancaires, en supprimant des restrictions qui pouvaient exclure certains clients de la protection prévue.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 avril 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1892
Dossier législatif : DLR5L15N37408

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La rémunération des banques se fait essentiellement via l’intérêt qu’elles appliquent lors des opérations de prêts octroyés à leurs clients, contrepartie du pouvoir immense et extraordinaire confié aux banques de créer de la monnaie par le biais du crédit. Elle s’opère également de plus en plus à travers leurs opérations de marché. Cependant, au cours des dernières années, de manière parallèle à la baisse des taux d’intérêts, conséquence de la politique monétaire accommodante menée par la banque centrale européenne, les banques ont multiplié les frais bancaires annexes et les frais d’incidents. Les seuls frais d’incidents bancaires (hors frais de tenue de comptes) rapportent aujourd’hui, selon une étude conjointe de l’UNAF et l’INC, près de 6,5 milliards d’euros par an aux établissements bancaires français, au détriment de plus de 7 millions de clients des banques. Ces frais sont supportés essentiellement par les classes moyennes et populaires : l’étude précise en effet que le montant mensuel des frais d’incidents et agios supportés par les populations en situation de vulnérabilité financière s’élève en moyenne, après extourne, à 296 euros par an (jusqu’à 3 552 euros) contre 34 euros toute population confondue. De plus en plus, c’est ainsi le client se retrouve au service de la banque au lieu que la banque soit au service du client. Pour les établissements bancaires, il s’agit d’une rente inespérée, qu’une complexité technique savamment entretenue a jusqu…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code monétaire et financier est ainsi rédigé : 1° Le II de l’article L. 133-26 est abrogé ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 131-73 est supprimé ; 3° L’article L. 312-1-3 est ainsi rédigé : « L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, défini par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. « Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. « Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée. « Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».…
  • Article 2 I. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « 5. Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur. » II. – L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie-attribution. ».…
  • Article 3 L’article L. 312-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés. 2°°La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

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