Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à limiter l’exposition des salariés aux fortes chaleurs sur leur poste de travail. Il interdit explicitement d’exposer les salariés à une température supérieure à 33 °C. Il modifie également certaines dispositions légales pour intégrer la prise en compte des températures dans les conditions de travail. Ces mesures s’inscrivent dans un cadre de prévention des risques liés à l’effet de la chaleur sur la santé des travailleurs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Météo France observe que la fréquence et l’intensité des évènements caniculaires ont augmenté au cours des trente dernières années et vont continuer d’augmenter dans les décennies à venir. L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), un organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels, montre que certains travailleurs sont particulièrement exposés à des contraintes thermiques fortes : les jardiniers, les salariés du BTP, les ouvriers agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des bâtiments… Pour remédier aux effets de la chaleur, l’INRS recommande vivement aux employeurs d’aménager le temps de travail pour qu’il ait lieu « durant les heures les moins chaudes ». Les effets de la chaleur sur la santé des travailleurs peuvent se manifester par des symptômes perturbant l’activité professionnelle tels que la fatigue, des sueurs abondantes, des nausées, des maux de tête, des vertiges, des crampes ; mais aussi des troubles plus importants et parfois mortels comme la déshydratation et le coup de chaleur qui peuvent survenir selon la pénibilité de la tâche et la durée de l’exposition. L’INRS juge qu’au-delà du seuil de 33 °C, ces risques sont avérés. En outre, l’exposition prolongée à de fortes chaleurs accroît les accidents de travail. En effet, des températures élevées provoquent une baisse de vigilance, allongent les temps de réaction et une forte transpiration peut gêner la vue…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre premier du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4221-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4221-2. – I. – Le salarié ne peut pas être exposé à une température excédent 33 degrés Celsius sur son poste de travail. » « II. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles peuvent déroger à cette limite : « 1° Les établissements dont le fonctionnement continu est rendu nécessaire pour un motif d’urgence ; « 2° Les établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils assurent une mission de service public, y compris lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; « 3° Les établissements situés dans les territoires d’outre-mer soumis à des climats caractérisés par de fortes chaleur toute l’année ; « 4° Les postes de travail pour lesquels les conditions normales de travail impliquent nécessairement l’exposition à de fortes températures. « Il prévoit également les mesures de protection obligatoires et les compensations prévues pour les salariés exposés. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les règles suivant lesquelles les entreprises concernées indemnisent de manière individuelle ou collective les salariés qu’elles occupent habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par la chaleur constatée sur le poste de travail. »…
- Article 2 L’article L. 5424-6 du code du travail est ainsi modifié : 1° Les mots : « du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés ; 2° Il est complété par les mots : « et les températures ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)