interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Hugues RatenonFI · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’interdire la publicité pour les boissons alcoolisées, en modifiant le code de la santé publique. Il vise à restreindre la diffusion de toute propagande ou publicité directe ou indirecte concernant ces boissons. Les dispositions s’appliquent à des produits spécifiquement définis dans le code. Le texte s’inscrit dans une volonté de limiter l’exposition des mineurs et de réduire les risques liés à la consommation d’alcool. Il complète les dispositions existantes de la loi Évin en s’adaptant aux nouveaux supports de communication.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 juillet 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2098
Dossier législatif : DLR5L15N37596

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La consommation d’alcool en France est responsable de plus de 49 000 décès par année et constitue la deuxième cause de mortalité après le tabac, avec 7 % du nombre total de décès de personnes d’au moins quinze ans en 2015. L’alcoolisme est responsable de plus de 130 morts par jour en France, soit un décès toutes les dix minutes environ (INSEE). En ce qui concerne l’Île de La Réunion, celle-ci figure parmi les départements et régions de France où l’alcool fait le plus de victimes derrière les Hauts-de-France et la Bretagne, avec près d’un décès sur six chaque année, soit 250 réunionnais (ANPAA). Il peut donc paraître aberrant en termes de santé publique d’inciter à la consommation d’alcool au moyen de publicités. Une loi concernant la restriction de la publicité pour l’alcool a été mise en place le 10 janvier 1991 : la loi « Évin ». Celle-ci ne prohibe pas la publicité des boissons alcooliques mais l’encadre et la restreint notamment en ce qui concerne son contenu et son support. Ainsi la publicité concernant les boissons alcoolisées est interdite sur les supports s’imposant à tous et étant accessibles aux mineurs tels que la télévision et le cinéma. Néanmoins, depuis les années 2000 l’expansion d’internet et des nouveaux supports de diffusion et de publicité sont à la disposition des producteurs et des consommateurs. L’article 97 de la loi du 21 juillet 2009, modifie l’article L. 3323-2 du code de la santé publique afin d’autoriser la publicité en faveur …

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. 3323-1. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code, ainsi que toute distribution gratuite de ces mêmes produits sont interdites. « Cette interdiction ne s’applique pas : « 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L.3321-1 du présent code, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté signé par les ministres chargés de la santé et de la communication, ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L.3321-1 du présent code. « 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L.3321-1 du présent code ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code. « Art. L. 3323-2. – Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle les boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code. « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code qui a été mis sur le marché avant le 1 er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fa brique, importe ou commercialise des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code. La création d’un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation. « Art. L. 3323-2-1. – Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d’une telle boisson. « Art. L. 3323-3. – La retransmission des compétitions de sport mécanique, contenant de la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code et qui se déroulent dans des pays où la publicité pour des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision. « Art. L. 3323-4. – I. – Les fabricants, les importateurs et les distributeurs des boissons répertoriées du 2° au 5° de l’article L. 3321-1 du présent code ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts. « II. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts : « 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ; « 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ; « 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 euros, procurés à : « a) Des membres du Gouvernement ; « b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ; « c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ; « d) Des parlementaires ; « e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ; « f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac. III. – Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir : « 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ; « 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du II ; « 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° du II. »…

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