Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’introduire un permis obligatoire pour la détention d’animaux de compagnie, assorti d’une formation sur l’éducation et le comportement animal. Il augmente les peines encourues en cas d’abandon ou de maltraitance, en prévoyant des sanctions pénales plus sévères. Il interdit également aux particuliers de reproduire ou de vendre des animaux de compagnie à des fins commerciales. Enfin, il prévoit des dispositions visant à garantir le bien-être des animaux, notamment en interdisant de leur causer inutilement des douleurs ou de l’angoisse.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le début de l’été, la SPA a recensé 8 053 animaux domestiques abandonnés. En effet, la Société protectrice des animaux (SPA) accueille comme chaque année à la même période dans ses cinquante-six refuges, un nombre très important de chats et de chiens victimes de maîtres irresponsables et maltraitants. En France, des dizaines de milliers d’animaux innocents, malchanceux compagnons à quatre pattes jugés encombrants à l’aube des vacances, sont abandonnés dans la nature ou tout simplement enfermés à demeure sans eau ni nourriture. L’Association Stéphane Lamart dénombre entre 60 000 et 100 000 abandons d’animaux par an. Si les campagnes de la SPA et les actions de diverses associations remarquables permettent de venir au secours des meilleurs amis de l’homme, il appartient d’abord et surtout à l’État de rappeler dans la loi qu’un animal domestique n’est pas un objet de consommation ou un jouet dont on peut se débarrasser à la moindre lassitude. Pourquoi ne pas s’inspirer du code du bien-être animal entré en vigueur en Wallonie (Belgique) depuis le 1 er janvier 2019 ? Ce texte vise à assurer la protection et le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. Il statue également sur leur rôle au sein de la société et de l’environnement. Cette législation impose désormais un permis pour toute personne souhaitant devenir propriétaire d’un animal en précisant que l’abandon, la négligence et la maltraitance sont prohib…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 », sont remplacés par les mots : « quinze ans d’emprisonnement et de 100 000 ».
- Article 2 Après l’article 521-1 du code pénal il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé : « Art. 521-1-2. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu d’être titulaire d’un permis sanctionnant une formation portant sur l’éducation, le comportement animal et les soins à lui prodiguer. « II. – Un décret en Conseil d’État définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention du permis. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer le permis. « III. – Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Les sommes récoltées dans le cadre de cette formation alimentent un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale. « IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de création et de fonctionnement du fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale. »…
- Article 3 L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « identifiés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une puce électronique dont la pose a été réalisée par un professionnel habilité et agréé par le ministre chargé de l’agriculture. » b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La présence de cette puce électronique est identifiable par un signe distinctif à l’intérieur de l’oreille de l’animal. Les caractéristiques de la puce électronique sont définies par un décret en Conseil d’État. L’identification est à la charge du cédant. » 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie, chien ou chat, est tenu de transmettre les éléments d’identification de l’animal prévus au précédent alinéa à la mairie du lieu de son domicile. « En cas d’inexécution, le maire ou à défaut le préfet, peut prescrire ou prendre les mesures prévues à l’article L. 211-11 du présent code. »…
- Article 4 L’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie ne doit pas lui causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse. « Le propriétaire ou le détenteur d’un animal de compagnie est responsable de sa santé et de son bien-être. »
- Article 5 La reproduction à des fins commerciales et la cession à titre onéreux d’animaux domestiques, chien ou chat, sont interdites aux particuliers.
- Article 6 Les charges éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (8)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)