moulins

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 octobre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Danielle BruleboisLREM · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code de l’environnement afin de mieux intégrer les moulins et les écosystèmes d’origine humaine dans les dispositions relatives à la protection des milieux aquatiques. Il précise que les moulins peuvent être pris en compte dans les évaluations environnementales et les schémas directeurs liés à l’énergie hydraulique. Certaines obligations applicables aux ouvrages hydrauliques ne s’appliquent pas aux moulins ou aux installations fonctionnant par surverse, sous réserve qu’ils n’entravent pas la libre circulation des espèces. Le texte vise ainsi à concilier la préservation de la biodiversité et la préservation des moulins comme éléments du patrimoine et de l’agriculture.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 octobre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2333
Dossier législatif : DLR5L15N37859

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 octobre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France compte aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’ouvrages hydrauliques qui se sont installés dans ses vallées au cours du dernier millénaire. Ces ouvrages donnent leur force motrice hydraulique aux moulins de rivières ou d’étangs, mais maintiennent aussi la ligne d’eau qui protège la vie aquatique et assurent une irrigation aux terres agricoles alentour. Depuis l’adoption en 2006 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), le Parlement a mis en évidence la nécessité d’assurer la continuité écologique des milieux aquatiques dans le but de préserver la biodiversité. Cette continuité élève le s entraves à la libre circulation de l’eau, des espèces ou des sédiments comme facteur majeur de perturbation de ces écosystèmes, bien au-dessus du changement climatique et de la pollution. Au plan biologique, le premier enjeu de la continuité est de permettre le cycle de vie des poissons grands migrateurs amphihalins qui ont d’importants besoins de déplacements dans les cours d’eau, notamment l’anguille et le saumon. Ces derniers faisant l’objet d’engagements français et européens pour leur protection. Le vote de la LEMA a toutefois donné lieu à une interprétation quant à l’esprit de la loi qui a généré de nombreux conflits, relatés dans plusieurs rapports parlementaires (Dubois Vigier 2015, Pointereau 2015) et audits administratifs (CGEDD 2012 ; CGEDDD 2017). Cette interprétation concerne la nature de la continuité écologique : il s’agit d’un be…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les écosystèmes aquatiques, sites et zones humides incluent les écosystèmes d’origine humaine (lacs, étangs, mares, canaux, biefs) susceptibles d’héberger une faune et une flore d’intérêt ; ».
  • Article 2 À la seconde phrase du 2° de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : «, des moulins ».
  • Article 3 L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211-1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. » 2° Après le mot : « validité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «. En ce cas, l’agence est tenue de notifier au demandeur toute modification de son appréciation. »…
  • Article 4 Le IV de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations résultant I du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages fondés en titre. »
  • Article 5 Après l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-2 ainsi rédigé : « Art. L.214-18-2. – Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17, lorsqu’ils n’entravent pas la libre circulation des espèces, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. »…
  • Article 6 Après l’article L. 214-18-2 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 214-18-3 ainsi rédigé : « Art. L.214-18-3. – Aucune intervention sur un ouvrage hydraulique fondé en titre, dans le cadre des dispositions prévues au I de l’article L. 214-17 ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage ou à fragiliser ses fondations. »…
  • Article 7 Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone d’autoconsommation énergétique et établit un taux d’équipement de la rivière. »
  • Article 8 Après le 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6°bis Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine renouvelable de type hydraulique, dans un ancien moulin, ouvrage définis au III de l’article 211-1 du code de l’environnement, n’est pas de nature à remettre en cause cette exonération. Cette activité n’est pas accessoire mais principale en ce qu’elle est exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique et utile à la transition énergétique. Elle est applicable dans le cas de l’autoconsommation. »…
  • Article 9 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensées à due concurrence par la majoration de prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compression d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin