stabilisation et pérennisation des financements et des emplois au sein des associations

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Danièle ObonoFI · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit la création de conseils locaux aux associations dans chaque département, ainsi que l’instauration d’un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative indépendante. Il permet aux associations de un à neuf salariés de demander un financement partiel ou total des salaires, cotisations et indemnités. Il impose aux associations comptant au moins deux salariés de se doter d’un conseil d’administration. Enfin, il précise que les contrats de travail dans le secteur associatif sont soumis au droit du travail et à la sécurité sociale, avec le contrat à durée indéterminée comme forme normale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 décembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2480
Dossier législatif : DLR5L15N38332

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque jour, près de 200 associations sont créées en France. Près de 1,5 million d’associations sont désormais actives sur l’ensemble du territoire. Cette force de création et de renouvellement témoigne de la vivacité du tissu associatif et d’une volonté d’investissement des citoyen·ne·s qui va en grandissant, notamment dans le secteur social, économique et solidaire. La liberté d’association est un droit fondamental inhérent à toute démocratie. Elle construit un espace d’auto-organisation et d’auto-institution pour les citoyen·ne·s et les habitant·e·s d’un territoire qui n’est régi ni par la puissance publique ni par le marché mais selon les propres règles que chaque association se fixe librement. Indépendantes par essence, les associations sont un formidable outil d’émancipation individuelle et collective. Ce sont des organisations dont l’utilité démocratique et sociale n’a pas d’équivalent. Au cœur du pacte social, elles remplissent de nombreuses missions dont certaines sont liées à l’intérêt général. Elles font vivre la solidarité et maintiennent des liens sociaux dans des pans entiers de la société que les institutions publiques ont délaissés, notamment dans les secteurs du travail social, de la santé publique, de l’éducation populaire, du handicap, du soutien aux personnes âgées, etc. Aux côtés de 13 millions de bénévoles, près de 1,8 million de salarié ·e·s travaillent dans les 163 400 associations employeuses de France. L’emploi associatif concern…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Les ministères concernés et les directions départementales, après avis conforme du Haut Conseil à la vie associative ou des conseils locaux, concourent au financement des associations, à leur demande, afin d’assurer leurs modalités de gestion, de fonctionnement, la gestion de la masse salariale et la formation de leur personnel. Dans le cadre de l’octroi de financements, les ministères concernés et les directions départementales veillent au maillage associatif équilibré sur l’ensemble du territoire au regard de la démographie par département, l’indice de développement humain par département, le nombre d’associations et le nombre de salarié ·e·s associatif ·ve·s dans le département. Les ministères concernés et les directions départementales motivent par écrit, communiqué au Haut Conseil à la vie associative ou aux conseils locaux concernés, la décision de refus de financement. Cette décision de refus de subvention est mise à disposition de l’association dont le financement a été refusé.…
  • Article 2 Le financement de la masse salariale s’applique pour les associations de un à neuf salarié ·e·s dont la demande de financement partiel ou total alimente les salaires, cotisations et indemnités. Les associations de un à neuf salarié ·e·s peuvent demander le financement partiel ou intégral des dépenses de gestion et de fonctionnement dont la comptabilité et les dépenses de personnel. Ce financement est une subvention qui prend les formes suivantes : – aide au paiement d’une prestation extérieure ; – financement d’un emploi mutualisé entre plusieurs associations, sous la forme de groupements d’employeurs et d’employeuses notamment ; – mise à disposition par le conseil local d’un accompagnement gratuit. Les subventions allouées aux dépens es de personnel sont intégrées au budget d’une association dans une sous-fonction nommée « Opérations non ventilables ». Cette sous-fonction regroupe des dépenses communes à la fonction budgétaire concernée. Ces éléments communs ne peuvent être ventilés dans les autres sous-fonctions et rubriques de la fonction concernée, ni même dans d’autres fonctions au budget de l’association. Les associations recevant une subvention finançant tout ou partie d’un emploi ne peuvent donc utiliser cette subvention pour d’autres finalités que celle-ci.…
  • Article 3 I. – L’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « I. - Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès des ministères concernés. Il est indépendant dans ses choix et son fonctionnement. « Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations. 1° Le Haut Conseil reçoit les demandes de subvention des associations ayant une amplitude d’intervention nationale, quel que soit leur secteur d’activité, et dont les montants demandés sont supérieurs à 153 001 €. Il instruit ces demandes de subvention, délibère et émet un avis sur l’attribution transmis au ministère concerné. Il fait le suivi et l’évaluation de leur utilisation. Il traite les recours des associations lorsque celles-ci contestent l’attribution d’une subvention d’un montant inférieur à 153 000 €. Il vérifie alors la procédure d’attribution de ladite subvention. Il attribue un budget de fonctionnement à chaque conseil local aux associations et à la vie associative. « 2° Le Haut Conseil évalue l’utilisation de la subvention attribuée à l’association à l’échéance de la convention. Cette évaluation fait l’objet d’un rapport, adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par le Haut Conseil. Le rapport d’évaluation est transmis à l’association dans un délai de trois mois à compter du vote. Pour mener cette évaluation, le Haut Conseil peut créer une commission spéciale, confier l’évaluation aux services de l’État ou à la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. L’évaluation est prioritairement qualitative. Le rapport d’activités, le rapport financier, le rapport du contrôle de gestion, l’enquête de satisfaction ne peuvent être assimilés à une évaluation. « Les conseils locaux aux associations et à la vie associative évaluent l’utilisation des subventions qu’ils attribuent aux associations dans les mêmes conditions que le Haut Conseil. « Toute association demandant le renouvellement d’une subvention au Haut Conseil fournit le rapport d’évaluation de l’utilisation de la précédente subvention. « Toute association attributaire de subventions publiques peut faire l’objet d’un contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale des comptes. « II. - Le Haut Conseil est composé de représentant ·e·s de l’État, de député·e·s et de sénateur ·rice·s, de représentant ·e·s des associations, de syndicats représentatifs des branches, de syndicats employeurs et de personnalités qualifiées. Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. Sa composition doit respecter, dans les mêmes proportions, la répartition des genres dans le secteur associatif. » II. – Au septième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « Haut Conseil », sont insérés les mots : « aux associations et ».…
  • Article 4 Des conseils locaux aux associations et à la vie associative sont créés pour chaque département. Ils sont rattachés au Haut Conseil aux associations et à la vie associative. Les conseils locaux aux associations et à la vie associative contribuent aux décisions et avis du Haut Conseil aux associations et à la vie associative concernant le financement, le fonctionnement ou l’organisation de l’ensemble des associations. Ils contribuent également à la mission du Haut Conseil de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif. Les conseils locaux reçoivent les demandes de subvention des associations ne relevant pas du Haut conseil et intervenant dans leur périmètre, quel que soit leur secteur d’activité, et dont les montants demandés sont inférieurs à 153 000 €. Ils instruisent ces demandes de subvention, délibèrent et émettent un avis sur l’attribution transmise au ministère concerné. Ils font le suivi et l’évaluation de leur utilisation. Ils disposent d’un pouvoir consultatif sur chacune des décisions locales relatives aux associations. Dans les cas d’identification d’anomalies, notamment procédurales, le conseil local transmet au Haut conseil les informations nécessaires à l’analyse desdites anomalies. Chaque conseil local est composé de représentant ·e·s de l’État, de député·e·s et de sénateur ·rice·s, de représentant·e ·s des associations, de syndicats représentatifs des branches, de syndicats employeurs et de personnalités qualifiées. Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. Sa composition doit respecter, dans les mêmes proportions, la répartition des genres dans le secteur associatif.…
  • Article 5 I. – L’article 6 de loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’exception des associations politiques concourant à l’expression des suffrages définies à l’article 4 de la Constitution, toute association créée sous le régime de la présente loi peut requérir et être attributaire de subventions publiques et de subventions du ministère chargé des associations et de la vie associative sis dans chaque département français. » II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé : « Art. 79-V. – Toute association ayant son siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, régie par les articles 21 à 79-V du présent code peut requérir et être attributaire de subventions publiques du ministère chargé de la vie associative, du Haut Conseil aux associations et à la vie associative et de leurs conseils locaux sis dans les départements concernés, si le but de cette association n’est pas intéressé ni lucratif. »…
  • Article 6 Après l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. – Toute association comptant au moins deux salarié·e·s dans ses effectifs se dote obligatoirement d’un conseil d’administration, si elle n’en possède pas déjà un. « Ce conseil d’administration est chargé de préparer et de suivre l’exécution du budget et de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale, ainsi que de contrôler l’action de la direction de l’association. « À partir d’un effectif de deux salarié ·e·s, un ·e représentant ·e des salarié·e·s au conseil d’administration est élu ·e par ses collègues pour y siéger. « Les conditions d’élection sont fixées par décret. « Le.la représentant ·e des salarié ·e·s participe aux votes du conseil d’administration avec voix délibérative dès lors qu’un seuil de dix salarié·e·s dans les effectifs est atteint par l’association. « En dessous de ce seuil, le représentant des salarié ·e·s ne dispose pas d’un droit de vote mais participe aux débats et dispose d’un accès à l’information identique à celui dont bénéficient les autres membres du conseil d’administration. »…
  • Article 7 Le contrat de travail à durée indéterminée est dans le secteur associatif la forme normale et générale de la relation de travail. Les contrats dérogatoires restent l’exception. Les contrats de travail dans le secteur associatif sont soumis au droit du travail et de la sécurité sociale.
  • Article 8 L’allocation de crédits par les pouvoirs publics au budget général des associations est assurée par des dispositifs de contractualisation entre les associations et les pouvoirs publics. Ces dispositifs n’affectent pas la neutralité politique et garantissent l’indépendance financière des associations. L’enveloppe budgétaire attribuée au titre de ces contrats est répartie selon la nature du contrat : a. Un contrat de subvention, prévu par l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; b. Un contrat de mission d’intérêt général ; c. Un marché public ; d. Une délégation de service public. Le contrat de subvention est le mode de financement normal des associations par les pouvoirs publics. La durée pour les contrats de subvention s’étend sur une période pluriannuelle d’au moins trois ans renouvelables. Ces contrats sont soumis aux règles mentionnées aux alinéas suivants. Un seuil minimal de contrats à durée indéterminée par association est fixé par la volonté des parties co-contractantes, représentant·e ·s de la puissance publique et association, dans le cadre de contrats de subvention, de contrat de mission d’intérêt général, et de contrats de la commande publique visant à financer des emplois. Ce seuil ne peut être porté à moins de 55% des effectifs de l’association. Les pouvoirs publics ne peuvent rembourser une entreprise à but lucratif pour son investissement dans une ou plusieurs associations. Les pouvoirs publics ne peuvent conclure de contrats de subvention avec une entreprise à but lucratif pour l’atteinte des objectifs fixés par la contractualisation entre l’entreprise, l’association et les pouvoirs publics, pour rémunérer son investissement, pour indemniser sa prise de risque. Les associations qui exercent des missions pour le compte de pouvoirs publics et réalisent des prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes publics qui les accordent peuvent faire la demande de subventions auprès du Haut Conseil à la vie associative et de leurs conseils locaux si la part de leurs financements issus d’un contrat de commande publique n’excède pas 15%.…
  • Article 9 Il est créé le contrat de mission d’intérêt général. Aucune convention d’objectifs et de moyens ne peut être conclue ou reconduite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les conventions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi vont jusqu’à leur terme sans pouvoir être renouvelées. Les associations remplissant des missions d’intérêt général, mais dont l’objet social n’est pas uniquement et exclusivement lié à une mission pour le compte des autorités ou organismes publics qui les accordent, peuvent conclure avec les pouvoirs publics un contrat de mission d’intérêt général. Le montant de la subvention attribuée dans le cadre d’un contrat de mission d’intérêt général inclut le s dépenses liées aux modalités de fonctionnement, de financement ainsi que les dépenses de personnel. Ce montant est équivalent à celui qui était jusqu’alors consacré à leur exercice. Ce contrat prévoit un mécanisme de contrôle et d’évaluation des moyens engagés. Ce contrat ne fait pas l’objet d’une mise en concurrence et ne peut être confondue avec un marché public ou avec une délégation de service public. Le pouvoir adjudicateur ne se confond pas avec le donneur d’ordre. Ce contrat garantit à l’association la liberté dans les modalités d’action et de mise en œuvre de la mission.…
  • Article 10 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin