Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie les règles applicables à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en supprimant certaines dispositions relatives aux conjoints, concubins et partenaires. Il précise l'âge minimum pour bénéficier de cette allocation en mentionnant explicitement l'âge de 62 ans. Il abroge également une section du code de la sécurité sociale et prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale. Enfin, il impose au gouvernement de présenter chaque année une évaluation des non-recours aux aides sociales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 janvier 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que : « La Nation […] garantit à tous, notamment […] aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge […] se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. […] ». Le minimum vieillesse est une prestation sociale créée en 1956 (héritier de l’allocation aux vieux travailleurs salariés créée en 1942), elle s’inscrit dans la logique d’offrir une protection sociale distincte des activités de prestations contributives, permettant de porter les ressources de la personne âgée à un montant du minimum de ressources garanti, par conséquent de garantir un revenu minimum à des personnes ayant peu ou pas cotisé à la retraite, dans une logique de solidarité nationale. Elle est simplifiée par l’ordonnance du 24 juin 2004 qui fusionne huit prestations différentes en une prestation unique (allocation de solidarité aux personnes âgées), avec le maintien d’une prestation distincte (complément de retraite pour ceux qui ne vivent plus en France) et de la « pension minimale » en vigueur à Mayotte. Les personnes qui bénéficiaient du minimum vieillesse avant ou en 2006 continuent de le recevoir si elles n’ont pas demandé à changer pour l’Aspa. Le montant de cette prestation est ainsi défini comme la différence entre le montant du minimum de ressources g…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 2 du chapitre V du titre 1 du livre 8 du code de la sécurité sociale est abrogée.
- Article 2 À l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « et du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et les mots : « ou les époux, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité » sont supprimés. « Art. L. 815-9. – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».…
- Article 3 L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « minimum » sont insérés les mots : « de 62 ans » ; 2° Le second alinéa est supprimé. TITRE II DE LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTE
- Article 4 I. – La perte de recettes résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136-6, L. 136-6-1, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136-6, L. 136-6-1, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale. TITRE III DE L’ÉVALUATION DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI…
- Article 5 Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation annuelle relative aux non-recours aux aides sociales, annexée à la loi de finances.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)