interdiction du versement de dividendes en 2020

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Boris VallaudNG · avec 23 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'interdire, en 2020, le versement de dividendes, d'acomptes sur dividendes et d'intérêts à titre de premier dividende par les sociétés ayant bénéficié de la solidarité nationale pendant l'état d'urgence sanitaire. Cette interdiction s'applique à tout paiement en numéraire ou en actions, et concerne le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Elle est une dérogation temporaire aux dispositions générales du code de commerce sur la distribution des dividendes. L'objectif est de limiter la redistribution de profits pendant une période de crise économique marquée par des mesures de confinement et des pertes d'activité importantes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 avril 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2806
Dossier législatif : DLR5L15N39349

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Face à la crise sanitaire sans précédent induite par l’épidémie de covid-19, des mesures de confinement ont été prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, afin de limiter la propagation du virus et de protéger la population. En Europe et dans le monde, plusieurs autres pays ont également pris des mesures équivalentes. Cette période de confinement s’accompagne de la fermeture administrative ou de facto de nombreuses entreprises et entraîne une perte d’activité majeure pour de nombreuses autres entreprises. C’est ainsi toute l’économie réelle qui est touchée. La France devrait donc connaître une récession économique en 2020, alors que le Gouvernement tablait initialement sur une croissance autour de 1,3 %. Ce serait ainsi la quatrième récession économique pour notre pays depuis1950, après1975, 1993 et 2009. Contrairement aux crises de 1929 ou de 2008, c’est une crise de l’économie réelle qui s’étend à l’économie financière et non l’inverse. Les marchés boursiers ont connu plusieurs krachs ces dernières semaines. Par exemple, le 12 mars dernier, l’indice CAC 40 a connu la plus forte chute de son histoire, à savoir -12,28%. Quant à l’économie réelle, ce sont d’ores et déjà 337 000 entreprises représentant plus de 3,6 millions de salariés qui ont demandé leur placement en activité partielle. Chaque semaine de confinement, ce sont près de 19milliards d’euros de PIB qui sont détruits. Face à cette situation sans précédent, l’État et …

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en2020, d’au moins une des aides publiques suivantes : 1°La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ; 3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ; 4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ; 5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; 6° La société a bénéficié de la non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ; 7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures. II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232-11 du même code. III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou du II est nulle. IV. – Toute société contrevenant aux dispositions du présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin