conseils régionaux du soin

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume PeltierLR · avec 5 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de remplacer les agences régionales de santé par des conseils régionaux du soin, dotés d’une gouvernance modifiée. Il prévoit que le directeur général de ces conseils soit élu par ses pairs, titulaire d’un mandat local. Le conseil de surveillance de chaque conseil régional du soin sera composé de représentants de l’État, des professionnels de santé et des collectivités territoriales. Les modalités d’application de cette réforme seront détaillées par décret. Cette transformation vise à rendre la gestion de la santé plus proche du terrain et plus réactive.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 juin 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3036
Dossier législatif : DLR5L15N39826

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Auditionné par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat en date du 16 avril, le président de l’Association des maires de France, François Baroin, déclarait : « Face à la crise, l’organisation du Ministère de la Santé et des agences régionales a explosé en plein vol ». Pour sa part, le sénateur Jean-Marie Bockel expliquait que « L’État centralisé découvre qu’il n’a pas la souplesse qu’ont des pays comme l’Allemagne, où la prise de décision se fait à un niveau plus proche du terrain ». Pour rappel, les agences régionales de santé sont chargées de piloter la politique régionale de santé (veille et sécurité sanitaires, actions de prévention et de promotion de la santé, gestion des crises sanitaires) et de réguler l’offre régionale de santé (coordination des activités, attribution des budgets de fonctionnement, répartition de l’offre de soins, maîtrise des dépenses de santé). Pourtant, la bureaucratie, la rigidité et la déconnexion du terrain de ces agences ont révélé, au cœur de la crise sanitaire, leurs failles béantes. Là où nous aurions eu besoin d’être souples, réactifs et pragmatiques, des décisions hors sol imposées depuis Paris n’ont pas permis de protéger efficacement nos concitoyens. Ainsi, les dysfonctionnements de l’État se sont multipliés dans la gestion du Covid-19 : absence totale d’anticipation et impréparation, incohérences dans la communication, pénurie de masques, de gels hydro-alcooliques et de tests, manque de médicaments et …

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Dans le code de la santé publique, toutes les occurrences des mots : « agence régionale de santé » sont remplacées par les mots : « conseil régional du soin » et toutes les occurrences des mots : « agences régionales de santé » sont remplacées par les mots « conseils régionaux du soin ».
  • Article 2 L’article L. 1432-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général de l’agence régionale de santé doit être titulaire d’un mandat local. Il est élu par ses pairs dans le ressort territorial de chaque conseil régional du soin »
  • Article 3 Le I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « I. – Le conseil de surveillance du conseil régional du soin est composé : « 1° D’un représentant de l’État ; « 2° D’un représentant de la profession d’infirmier ou d’infirmière exerçant dans un établissement de santé personne morale de droit public ; « 3° D’un représentant de la profession d’infirmier ou d’infirmière exerçant dans un établissement de santé personne morale de droit privé ; « 4° D’un représentant des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées ; « Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative. « Le conseil de surveillance assiste le directeur général dans ses attributions définies à l’article L. 1432-2 ».…
  • Article 4 Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret.

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Pour aller plus loin