renforcement de l’accompagnement des victimes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Huguette TiegnaLREM · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : accompagnement des victimes par des chiens d’assistance judiciaire

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'introduire dans le code de procédure pénale une disposition permettant à certaines personnes se disant victimes de bénéficier, lors de leur audition devant le tribunal, de l'accompagnement d'un chien d'assistance judiciaire. Cette mesure s'applique spécifiquement aux infractions commises contre des proches, tels que le conjoint, les ascendants, les frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces. L'objectif est de faciliter leur participation à la procédure pénale en leur offrant un soutien psychologique ou émotionnel. Le texte ne modifie pas la définition légale de la victime, qui reste subordonnée à une décision de justice définitive.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 juin 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3106
Dossier législatif : DLR5L15N39893

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui énonce les principes directeurs de la procédure pénale, dispose que : « L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. ». La notion de victime est notamment définie, au niveau européen, par la décision cadre du Conseil de l’Union européenne, en date du 15 mars 2001, comme étant : « La personne physique qui a subi un préjudice, y com pris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, u ne souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou omissions qui enfreignent la législation d’un État membre. » À titre liminaire, il convient de préciser que la dénomination « victime » employée ci-après devra s’entendre des personnes se disant victimes d’une infraction pénale. Cela ne leur confère aucunement la qualité de victime au sens pénal. Cette qualité ne peut leur être reconnue que par un e décision de justice définitive. Depuis 2003, les institutions judiciaires du Canada et des États Unis ont développé une assistance aux personnes se disant victimes d’infractions pénales grâce aux chiens de soutien psychologique ou émotionnel. C’est sur la base de ce remarquable travail, qualifiable de « canino-thérapie », que cette proposition de loi a été élaborée. Elle a été inspirée en cela par les travaux de la Courthouse D ogs foundation, qui a permis en quinze ans de déployer, aux États-Unis, d ans 34 É…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article 10-5 du code de procédure pénale, i l est inséré un article 10-6 ainsi rédigé : « Art 10-6. – La personne qui se dit victime d’une des infraction s visées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsque l’infraction en cause est commise sur le conjoint ou le concubin, un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, une personne vulnérable ou commise en réunion, d’une des infractions visées aux articles 221-1, 222-23 et 1°, 2° et 6° d e l’article 222-8 du même code ou d’une des infractions constituant des actes de terrorisme visées au 1° de l’article 421-1 dudit code peut, à tous l es stades de l’enquête ou de l’instruction, être accompagnée d’un chien d’ass istance judiciaire labellisé par l’État, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. « La personne qui se dit victime d’une des infractions visées au premier alinéa et qui s’est constituée partie civil e peut solliciter auprès du président de la cour d’assises, du président du tribunal correctionnel ou du président de la chambre des appels correctionnels, selon le cas, l’autorisation d’être accompagnée d’un chien d’assi stance judiciaire lors de l’audience. « La décision du président de la juridiction est in susceptible de recours. « L’accompagnement par un chien d’assistance judiciaire ne peut en aucun cas constituer un mode d’administration de preuve. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…

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Pour aller plus loin