Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un fonds d’indemnisation des victimes du covid-19, chargé de réparer les préjudices subis par les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 ou leurs ayants droit en cas de décès. Ce fonds centralise les demandes d’indemnisation et les instruit selon des règles de procédure définies par décret. Il peut solliciter des informations auprès des organismes concernés pour évaluer les préjudices et présenter une offre d’indemnisation dans un délai de six mois. Le recours en justice est possible uniquement si la demande est rejetée ou si aucune offre n’est présentée. Les droits à l’indemnisation se prescrivent par dix ans à partir du premier certificat médical d’infection.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Tous les personnels soignants malades du covid-19 seront reconnus au titre des maladies professionnelles sans exception, quels qu’ils soient et quel que soit leur lieu d’exercice, à l’hôpital, en EPHAD ou en ville » a déclaré le 21 avril 2020 à l’Assemblée nationale, Olivier Véran, ministre de la santé et des Solidarités. Cette reconnaissance automatique entraînera la prise en charge à 100 % des frais médicaux, la perception d’une indemnité de travail temporaire ou permanente et une pension pour la famille en cas de décès. La procédure de reconnaissance systématique en maladie professionnelle pour les personnels soignants est indispensable, mais n’est pas suffisante. L’indemnisation accordée au titre de la maladie professionnelle est une indemnisation forfaitaire qui ne répare pas l’ensemble des préjudices subis par une victime ou ses ayants droit. Par exemple, en cas de décès d’un agent de la fonction publique reconnu en maladie professionnelle, seul le conjoint survivant d’un couple marié peut être indemnisé. Les pacsé-e-s et les concubin-e-s ne sont pas considérés comme des ayants droit. Cette reconnaissance pour les seuls personnels soignants exclut toutes les autres catégories de travailleurs, les « premier-e-s de tranchées », monté-e-s au front pendant la crise sanitaire et qui devront se soumettre aux procédures classiques de reconnaissance de maladie professionnelle, particulièrement complexes, longues et incertaines. Elle ne concerne donc pas l…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Ouvre la réparation intégrale des préjudices aux personnes ayant des séquelles d'une infection au SARS-CoV-2 sur le territoire de la République et aux ayants droit des personnes décédées. Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes connaissant des séquelles temporaires ou définitives du fait de leur infection au virus SARS-CoV-2 sur le territoire de la République française ; 2° Les ayants droit des personnes décédées du fait de leur infection au virus SARS-CoV-2 sur le territoire de la République française ; Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détermination des préjudices ouvrant droit à réparation.…
- Article 2 Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes du covid-19, établissement public national à caractère administratif chargé de réparer les préjudices définis à l’article 1er, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est géré par un conseil d’administration présidé par un magistrat et comprenant des représentants de l’État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des associations de victimes et de personnalités qualifiées. Les membres du conseil d’administration, le personnel du Fonds ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Un décret en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d’administration.…
- Article 3 Le Fonds d’indemnisation des victimes du covid-19 centralise et instruit les demandes d’indemnisation présentées par les personnes mentionnées à l’article 1er selon des règles de procédure définies par décret en Conseil d’État. Le demandeur justifie de l’atteinte temporaire ou définitive à l’état de santé de la victime. Il informe le Fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1 er qu’il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds. Le Fonds procède ou fait procéder à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Le Fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies, en effectuant notamment des recherches sur les circonstances de l’exposition au virus et ses conséquences sur l’état de santé de la victime.…
- Article 4 Permet au Fonds d'obtenir des services publics, organismes sociaux et assureurs des renseignements non divulgables, le subroge dans les droits du demandeur et l'autorise à agir en justice. Le Fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles. Si le Fonds estime que le préjudice est la conséquence d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie causée par le service, il transmet le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du même code, aux caisses de mutualité social e agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code ou au service des ressources humaines de rattachement du fonctionnaire afin qu’ils procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au Fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au Fonds sont tenues au secret professionnel. Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes. Le Fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.…
- Article 5 Oblige le Fonds à offrir sous 6 mois une indemnisation chiffrée par préjudice, nette des autres indemnités, dont l'acceptation éteint toute action en justice pour le même préjudice. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le Fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation précisant l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice. Le Fonds déduit des indemnités qui reviennent au demandeur les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le Fonds a un caractère provisionnel. Le Fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 6 ou toute autre décision juridictionnelle devenues définitive allouant une indemnisation intégrale du préjudice vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.…
- Article 6 Ouvre au demandeur rejeté, sans offre dans le délai ou refusant l'offre, un recours devant la cour d'appel de Paris, où un proche ou un avocat peut l'assister. Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le Fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 5 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d’appel de Paris. Le demandeur a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de victimes.…
- Article 7 Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article 1 er se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant l’infection au virus SARS-CoV-2. Toutefois, le délai de prescription ne court : 1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation des effets chroniques de l’infection, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; 2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée du fait du covid-19, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.…
- Article 8 Dote le Fonds de contributions de l'État et des régimes d'accidents du travail, et lui impose un rapport annuel au Parlement avant le 1er juillet. I. – Le Fonds enregistre en recettes : 1° Une contribution de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances ; 2° Une contribution de chaque régime obligatoire de base assurant la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale ; 3° Une contribution de l’État en tant qu’employeur assurant la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles, dans les conditions fixées par la loi de finances ; 4° Une contribution des régimes facultatifs assurant la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles, dans des conditions fixées par décret ; 5° Les sommes perçues en application de l’article 4 de la présente loi ; 6° Les produits divers, dons et legs dont le Fonds peut bénéficier. Le Fonds enregistre en dépenses : a) La prise en charge des indemnités mentionnées à l’article 1 er de la présente loi ; b) Les frais de fonctionnement et de gestion du Fonds. Un rapport d’activité du Fonds, établi par son conseil d’administration et transmis au Parlement et au Gouvernement chaque année avant le 1er juillet, évalue les recettes et les dépenses du Fonds pour l’exercice budgétaire suivant. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celle applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celle applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celle applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD.…
- Article 9 Dans des conditions fixées par une convention conclue entre le Fonds et la Nouvelle-Calédonie ou par une convention conclue entre le Fonds et la Polynésie française, le Fonds peut gérer, pour le compte de chacune de ces collectivités, des dispositifs d’i ndemnisation des victimes du covid-19 définis par chaque collectivité dans le cadre de ses compétences.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)