meilleur accès aux soins

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier GaillardLREM · avec 17 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'obligation pour les nouveaux médecins de déclarer leur intention d'exercer en libéral dans une région, afin de mieux suivre leur répartition géographique. Il autorise une évaluation et une adaptation des dispositifs incitatifs pour encourager l'installation des médecins dans les zones sous-denses. Il insère une disposition sur la télémédecine en la définissant comme une pratique complémentaire et non substitutive. Il permet également une régulation des prix des soins dans certains parcours d'accès à la santé, sous réserve d'un décret. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale via une majoration des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juillet 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3216
Dossier législatif : DLR5L15N40094

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, 2027 devrait être l’année de ré-augmentation du nombre de médecins, sans garantie qu’il y ait une répartition enfin équitable et harmonieuse sur l’ensemble des territoires. Un horizon bien lointain comparé à l’urgence que représente le phénomène de désertification médicale qui sévit dans la ruralité comme dans l’urbain. La démographie médicale met actuellement en échec l e respect du droit à un égal accès aux soins reconnu par la Constitution et par loi. Au delà du nombre de médecins, qui n’a jamais été aussi important, sont en cause les inégalités de leur répartition géographique et par conséquent les disparités d’accessibilité. C’est le rude constat effectué à plusieurs reprises par la vénérable Cour des Comptes : « Il subsistera, selon toutes les projections, des disparités territoriale s conséquentes auxquelles s’ajoutent, des inégalités de répartition entre disciplines. Ni les dispositifs de quotas (numerus clausus et ECN), ni les mesures financières d’incitation n’ont permis à ce jour de réduire ces disparités. (…) Cette situation justifie le recours à des mesures plus contraignantes ». S’il convient de féliciter l’adoption de certaines dispositions récentes comme la suppression du numerus clausus, il n’y a pas encore de garantie suffisante permettant d’assurer une présence suffis ante de médecins généralistes dans les déserts médicaux. Ces mesures ne feront pas le poids face à l’ampleur du phénomène de désertification médicale, lequel appelle des m…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2021, ils sont tenu s de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé aux articles L. 1434-1 et suivants indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population. « Le premier alinéa s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131- 1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixé par voie réglementaire. »…
  • Article 2 Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les dispositifs actuels visant à inciter les médecins à s’installer dans les zones sous-denses au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, peuvent faire l’objet d’une évaluation générale et d’une adaptation, tenant compte de l’obligation d’installation définie à l’a rticle premier de la présente loi et à l’aune des objectifs d’intelligib ilité et de simplification du droit.…
  • Article 3 L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En tout territoire la télémédecine se conçoit com me une pratique médicale complémentaire et non substituable aux consultations et soins physiques. »
  • Article 4 Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe de liberté des prix mentionné à l’article L. 410-2 du code de commerce par l’instauration d’u ne régulation des prix des préparations privées aux parcours d’accès spécifique santé en vertu d’une tarification sociale.
  • Article 5 Compense la charge des organismes de sécurité sociale par une majoration de droits du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus au x articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin