Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer les pratiques des généalogistes successoraux en matière de recherche d’héritiers. Il précise les conditions dans lesquelles ces professionnels peuvent intervenir et les modalités de leur rémunération. Il introduit une disposition légale qui encadre la procédure de recherche d’héritiers confiée à un tiers. L’objectif est de limiter les abus et d’assurer une transparence dans les contrats conclus entre les généalogistes et les héritiers. Le texte ne fixe pas de taux de rémunération, mais il impose des règles pour garantir une équité dans les honoraires.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Il arrive que les notaires rencontrent de grandes difficultés pour régler les successions, en particulier lorsque les héritiers sont inconnus ou lorsqu’ils ne se sont pas manifestés spontanément. Les fois où de telles situations se produisent, les notaires font appel à des cabinets de généalogistes successoraux qui effectuent des recherches d’héritiers pouvant s’avérer extrêmement complexes. Pour autant, le mode de rémunération de ces spécialistes, dont l’utilité sociale n’est plus à démontrer, demeure relativement obscur et conduit parfois à des excès. Ainsi, certains généalogistes demandent aux héritiers, à titre d’honoraires de révélation, 40 à 50 % de leur part d’héritage, sans que la complexité des recherches soit pour autant avérée. Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la Commission des clauses abusives a révélé des clauses excessives figurant dans des contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche. Dans les faits, lorsqu’un héritier a été identifié par le généalogiste, ce dernier l’informe du décès du parent et de sa qualité d’héritier. Le généalogiste soumet alors à l’ayant droit un contrat de révélation de succession aux termes duquel ce dernier reconnaît que le généalogiste lui a bien révélé sa qualité d’héritier et qu’il accepte qu’une fraction de son dû soit destinée au généalogiste. Or, à cette étape, l’héritier n…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III du code civil est complétée par un article 730-6 ainsi rédigé : « Art. 730-6. – Lorsqu’un acte de notoriété n’est pas établi dans les quatre mois du décès d’un défunt, la personne à qui a été confié un mandat de recherche de ses héritiers au sens de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est rémunérée par un honoraire dont le montant est déterminé en fonction, d’une part, du degré de parenté avec le défunt au sens des articles 741 à 745 du présent code, et d’autre part, du montant de l’actif net successoral, par l’application d’un pourcentage sur la part nette de l’hériter après déduction du passif successoral et des droits de succession. « Le barème de la rémunération applicable est fixé par décret. « Sans leur proposer de contrat, elle révèle leurs droits aux successibles dès qu’ils sont retrouvés. « Le notaire qui règle la succession adresse directement aux ayants droit la part qui leur revient et au détenteur du mandat de recherche le montant de sa rémunération. « L’héritier contestant l’utilité de l’intervention du détenteur du mandat peut saisir la juridiction compétente d’une demande en restitution de l’honoraire versé. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)