libérer espace public manipulation publicitaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Loïc Prud'hommeFI · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi vise à limiter l'impact de la publicité sur le comportement des consommateurs en interdisant certaines formes de communication commerciale qui incitent à la surconsommation. Il modifie des dispositions légales pour renforcer le contrôle de la publicité et de ses effets sur les choix de consommation. Les régies publicitaires sont soumises à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires, et les collectivités territoriales sont compensées pour la perte de recettes engendrée par cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3342
Dossier législatif : DLR5L15N40524

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Juin 2020 : trois associations engagées dans le pro gramme SPIM (Système Publicitaire et Influence des Multinationales) publient un rapport accablant sur les effets néfastes du marketing qui envahit nos vies et des publicités qui bombardent nos cerveaux. Ce rapport est une pierre supplémentaire à de nombreux rapports et études qui documentent comment la publicité commerciale, ce fléau, manipule nos pensées jusqu’au plus intime, à savoir nos désirs. Chaque jour, une personne verrait entre 1 200 et 2 200 messages publicitaires et subi rait 15 000 stimulis commerciaux. Selon les auteurs du rapport, « son bu t n’est pas d’accorder la marchandise aux besoins réels de l’individu, mai s d’accorder les besoins de l’individu à l’accumulation infinie de marchandises (..) ». Ainsi, une étude publiée en 2018 démontre une hausse de 6,79 % du niveau global de consommation entre les années 1976 et 2006 due à la publicité. (1) Les marques savent aujourd’hui parfaitement comment influer sur nos choix de consommation ou de non-consommation. Sur n os choix de consommation tout d’abord en nous faisant passer pour indispensables des biens ou des services absolument inutiles ou superflus. Sur nos choix de non consommation en nous persuadant que la sobriété n’est pas une solution mais qu’il est possible de consommer sans cesse plus sans que cela altère ni la quantité de ressources disponibles, ni la qualité de l’environnement. L’écologie libérale, celle des incitations et des p…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre I ER du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 581-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 581-1. – Le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre est subordonné aux motifs d’intérêt général relatifs à la protection de l’environnement et du cadre de vie. Toute publicité commerciale dans l’espace public est interdite. » 2° La seconde phrase de l’article L. 581-2 est ains i rédigée : « Ses dispositions s’appliquent à toute publicité commerciale, située à l’intérieur d’un local ou implantée dans un espace privé lorsqu ’elle est visible depuis l’espace public. » 3° Après le 1° de l’article L. 581-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Constitue une publicité commerciale toute publicité, à l’exception de l’affichage municipal, de l’affichag e d’opinion, de la publicité culturelle, de la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ou des campagnes publicitaires à l’initiative des services de l’État. » 4° Le I de l’article L. 581-4, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Lorsqu’elle est numérique ou lumineuse ; « 6° Dans les gares, aéroports et stations de trans ports publics de personnes lorsqu’elle constitue une publicité commerciale au sens de l’article L. 581-3 du présent code. »…
  • Article 2 I. – Le chapitre I ER du titre II du livre I ER du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Il est ajouté un article L. 121-24 ainsi rédigé : « Art. L. 121-24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui inciterait directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. » 2° Est ajoutée une section 12 ainsi rédigée : « Section 12 « Produits à fort impact sur l’environnement et publicité commerciale contraire aux objectifs de bifurcation écologique « Art. L. 121-25. – À compter du 1 er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 g/km. À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59 g/km. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l’impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d’émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret. « Art. L. 121-26. – À compter du 1 er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine ou des offres de voyages incluant des vols internationaux longs courriers pour des séjours de moins de sept jours. « Art. L. 121-27. – Toute publicité ou action commerciale directe o u indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite. Cette disposition s’applique aux produits, marques, gamme s ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrain age d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public. « Art. L. 121-28. – À compter du 1 er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. II. – Le chapitre III du titre III du livre I ER de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133-3. – I. – Seuls peuvent faire l’objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score. » « II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous l es supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »…
  • Article 3 L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du II, les mots : « dont le chiffre d’a ffaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises ». b) Les 1° et 2° sont abrogés. c) Le b est ainsi rédigé : « b) La promotion des productions culturelles. » 3° Au IV le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».…
  • Article 4 Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
  • Article 5 La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’affectation d’une part de la taxe prévue à l’article 4.

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