bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Damien AdamLREM · avec 42 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose la création d’un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, chargé d’effectuer des enquêtes techniques après des accidents majeurs. Il modifie le code de l’environnement pour intégrer cette nouvelle procédure. Une taxe additionnelle est instituée pour financer les activités de ce bureau, compensant ainsi la charge financière pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3377
Dossier législatif : DLR5L15N40572

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Parce que la France est un grand pays industriel, l a conciliation entre les activités de production, d’une part, et la garantie du plus haut niveau de sûreté des sites industriels, d’autre part, est une absolue nécessité à laquelle il convient de toujours veiller. S’il faut rappeler que le risque zéro n’existe pas, la politique française de prévention des risques industriels doit constamment faire l’objet d’améliorations dans la plus grande exigence, au regard de l’accidentologie passée. Ainsi, l’accident industriel sur le site AZF à Toulouse en 2001 avait conduit à une évolution nécessaire de notre législation sur les risques technologiques. Plus récemment, l’incendie de Lubri zol à Rouen le 26 septembre 2019 a soulevé de multiples questions sur la gestion et le traitement des risques industriels dans l’ensemble du pays. Face à l’ampleur de cet incendie et aux multiples questions qu’il a suscitées, la Conférence des présidents de l’Assemb lée nationale avait décidé la création d’une mission d’information sur l’incendie de Lubrizol à Rouen, constituée le 9 octobre 2019. Les récents retours d’expérience ont montré qu’en c as d’accident majeur, des attentes importantes et légitimes des populations s’expriment pour une analyse approfondie des causes et des conséquences, menée par des professionnels reconnus et dont la légitimité ne génère pas de doute. Dans le cadre de ses travaux, la mission d’informat ion a ainsi retenu la nécessité de disposer d’un Burea…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre préliminaire du livre V du code de l’envir onnement est ainsi modifié : 1° L’intitulé est complété par les mots « et enquêtes techniques. » ; 2° Il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé : « CHAPITRE UNIQUE « Enquêtes techniques « Section 1 « La procédure « Art. L. 510-1. – I. – Tout accident survenu : « 1° dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 ; « 2 dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ; « 3° sur des réseaux souterrains, aériens ou subaqu atiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du présent code ; « 4° sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ; « 5° sur une infrastructure visée à l’article L. 551-2, « peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’i nitiative du responsable de l’organisme permanent mentionné à l’article L. 510-5, ou sur demande du ministre compétent. « Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32. « Le ministre compétent et le représentant de l’Éta t territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête. » « II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire s ont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 et suivants. « Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. « Art. L. 510-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités. « Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaine s ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. « Art. L. 510-3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous un format défini par décret. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Il ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité. « Avant que le rapport ne soit rendu public, les en quêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant l es éléments de cette consultation. « Art. L. 510-4. – Le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risque s industriels mentionné à l’article L. 510-5 transmet une copie du rapport d’enquête technique au procureur de la République e n cas d’ouverture d’une procédure judiciaire. « Section 2 « Les pouvoirs d’investigation « Art. L. 510-5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 51 0-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale dénommé « bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ». « Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’appli cation de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analy ses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels le cas échéant et, lorsque ce dernier fait appel à eux, les membres de s corps d’inspection et de contrôle, les agents de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ou d’autres experts. « Art. L. 510-6. – Dans le cadre de l’enquête technique, les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. « Art. L. 510-7. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête. « Art. L. 510-8. – Les enquêteurs techniques peuvent accéder au lie u de l’accident visé à l’article L. 510-1 pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2. « L’autorité judiciaire, le ministre compétent et l e représentant de l’État territorialement compétent sont préalablement informés de l’intervention des enquêteurs. « Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux. « Art. L. 510-9. – Les enquêteurs techniques ont accès, sans délai, à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à l ’exploitation de ces éléments dans les conditions suivantes : « I. – Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte, ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accor d du procureur de la République ou du juge d’instruction. « Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ce s éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. « À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique. « S’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l ’autorité judiciaire, qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. « II. – Lorsqu’aucune enquête judiciaire n’est ouverte : « Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tout élément technique qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident. « S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour l es besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalable ment le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s’applique. « III. – La rétention et, le cas échéant, l’altérat ion ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité. « Art. L. 510-10. – L’État a droit au remboursement, par l’exploitan t de l’installation ou du dispositif à l’origine de l’ac cident, des frais d’expertise engagés par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers. « Art. L. 510-11. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident. « Si une enquête judiciaire est ouverte au moment où les objets sont susceptibles d’être restitués, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution. « Art. L. 510-12. – I. – Les enquêteurs techniques peuvent rencontre r toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l’exploitation de l’i nstallation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. « Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de t out document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiqué es qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510-13. « Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs. « II. Les conditions d’application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 510-13. – Les médecins rattachés au bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que, le cas échéant, les rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes. « Section 3 « Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel « Art. L. 510-14. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels permanent et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal. « Art. L. 510-15. – I. – Par dérogation à l’article L. 510-14, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriel s est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident : « 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité dont la liste est précisée par décret ; « 2° Aux personnes physiques et morales concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ; « 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels. « II. – Par dérogation à l’article L. 510-14 le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroule ment de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires. Les modalités de cette publicité sont définies par décret. « Art. L. 510-16. – Sur autorisation du procureur de la République o u du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la surve nance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Art. L. 510-17. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République. « Art. L. 510-18. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident. « Section 4 « Sanctions « Art. L. 510-19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510-5 : « 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ; « 2° Soit en refusant de leur communiquer les donné es, les contenus, les matériels, les informations et les documents qu ’ils demandent, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître. « Art. L. 510-20. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’artic le 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510-19 du présent code encourent, outre l’amende selon les modalités prévues à l’arti cle 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131- 39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l ’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »…
  • Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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