travailleurs sous-traitants du nucléaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Mathilde PanotFI · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de renforcer la responsabilité des exploitants nucléaires en matière de santé des travailleurs, en rendant les responsables pénalement responsables des maladies professionnelles liées à l’exposition aux risques. Il limite le recours à la sous-traitance dans le secteur nucléaire et impose que la radioprotection soit assurée uniquement par des agents statutaires de l’exploitant. Il prévoit également un suivi médical régulier pour tous les travailleurs du secteur, y compris les sous-traitants, et la création d’un comité dédié à l’hygiène et à la sécurité. Enfin, il institue une plateforme unique pour recueillir et centraliser les données des travailleurs du nucléaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 novembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3567
Dossier législatif : DLR5L15N40912

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Nous sommes fatigués d’être méprisés, invisibles, alors que sans nous, les centrales ne pourraient pas fonctionner. » Tony Doré, syndicaliste FO. « EDF ne peut plus se passer de nous, puisque les compétences de ses agents ne cessent de se dégrader. Sauf que sa situation économique est catastrophique, de même que celle des autres exploitants du secteur, Areva en tête. Ils font donc faire le boulot aux prestataires à des coûts toujours plus bas. Et c’est de pire en pire à mesure que l’on descend dans les niveaux de sous-traitance. L’entreprise qui emporte le marché sous-traite à d’autres entreprises, auxquelles elle demande à son tour de casser les prix pour réaliser sa marge. On fait du nucléaire low-cost ! » Gilles Reynaud, président de l’association « Ma zone contrôlée » « L’ampleur de la sous-traitance est un problème majeur du nucléaire français. »(1) Barbara Pompili, actuelle ministre de l’écologie, rapporteure de la commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire La sous-traitance nucléaire est massive. Elle inter vient dans tous les domaines : la maintenance, la radioprotection, la logistique, la décontamination, l’assainissement ainsi que la collecte, le conditionnement et la gestion des déchets, la blanchisserie, le nettoyage, le magasinage ou encore le gardiennage. Les sous-traitants du nucléaire réalisent 80 % des activités de maintenance. Ils reçoivent également 8 0 % des doses annuelles radioactives. Pendant l’épidémie de Covid-1…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – près l’article L. 1333-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333-17-1. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable pénalement des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques danger eux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l’article 222-19 du code pénal. » II. – Une convention collective spécifique aux travailleurs sous-traitants travaillant à Orano, au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l’Institut de radioprotection et de sûreté est créée. Les travailleurs sous-traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité quels que soient le lieu e t la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peu t offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale. Tous les travailleurs sous-traitants intervenant su r les diverses installations nucléaires, disposent d’un suivi médical identique que celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.…
  • Article 2 Après l’article L. 1333-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333-6-1. – La radioprotection est exercée exclusivement par des agents statutaires de l’exploitant. L’expositio n maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 10mSv/an pour l es personnels de catégorie A et 3mSv/an de catégorie B. »
  • Article 3 I. – L’article L. 593-6-1 du code de l’environnemen t est ainsi rédigé : « Art. L. 593-6-1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionné s à l’article L. 593-1, le recours à des prestataires et à la sous-traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire. « Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assist ance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous-traitance. « L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques et compétences internes appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire. Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant. « L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous-traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité d e sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596-4. » II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième an née suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous-traitance.…
  • Article 4 L’article L. 4624-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À ce titre, tout travailleur du secteur électronucléaire, y compris les travailleurs intervenant pour le compte d’un sous-t raitant, fait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément à l’article L. 4625-1. Un suivi médical post-professionnel est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs de la filière. Il est mis en œuvre à la rupture ou l’achè vement du contrat de travail, y compris en cas de licenciement, et avant le départ à la retraite. »…
  • Article 5 La plateforme unique de suivi des travailleurs du nucléaire de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire regroupe les données de l’ensemble des travailleurs du secteur du nucléaire dont les travailleurs intervenant pour le compte de sous-traitants.
  • Article 6 Le I de l’article L. 1333-13 du code de la santé publique est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Toute contamination interne aux rayonnements ioni sants fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail. »
  • Article 7 I. – L’article L. 4523-7 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 4523-7. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par dérogation à l’ordonnance n° 2017-1 386 du 22 septembre 2017 et aux articles L. 2315-36 et suivants du code du travail, est créée au sein du comité social et économique. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est interprofessionnel. Il traite à égalité tous les travailleurs intervenant sur les installations nucléaires, qu’ils soient salariés directs de l’exploitant ou travaillant pour le compte d’un sous-traitant. « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail maintient son rôle de contrôle et de surveillance. Il est doté de la personnalité morale. Il peut requérir une expertise judiciaire auprès de la juridiction compétente. » II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein des installations nucléaires exerce les missions et assure son fonctionnement dans les conditions antérieures aux dispositions prévues par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.…

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