reconnaissance des exclus du Ségur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Caroline FiatFI · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de verser un complément de traitement indiciaire aux fonctionnaires exerçant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris les contractuels. Ce complément est prévu à partir du 1er septembre 2020, dans des conditions détaillées par décret. Le financement de cette mesure est assuré par la rétablissement d’un impôt de solidarité sur la fortune, en vigueur avant décembre 2017. La mesure vise à inclure dans ce dispositif des personnels jusqu’alors exclus, notamment ceux des secteurs de soins à domicile et d’accompagnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 janvier 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3753
Dossier législatif : DLR5L15N41289

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Tandis que le Gouvernement se gargarise des accords du Ségur qui n’ont même pas permis à nos soignants de rattraper la rémunération moyenne des soignants des autres pays de l’OCDE, les personnels des secteurs médico-sociaux sont, de nouveaux, méprisés par ce Gouvernement qui les considère comme la cinquième roue du carrosse alors qu’ils effectuent, dans un silence assourdissant, l’une des missions les plus essentielles d’une société humaine : prendre soins des plus vulnérables. En effet, le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitements indiciaires devait mettre en application les mesures annoncées lors des accords du Ségur de la Santé. Or, à sa lecture, nous constatons que seuls les personnels des établissements de santé et des EHPAD en bénéficieront. La liste des établissements pouvant bénéficier d’un complément de traitement indiciaire exclut notamment les salariés des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), des services d’aide aux personnes (SAAD), des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), des maisons d’accueil spécialisées (MAS), des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), des établissement de services et d’aide au travail (ESAT), des sections annexes d’établissements et services d’aide par le travail (SAESAT), des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et bien…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1 er septembre 2020 aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris rattachés aux établissements publics de santé, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I du même article. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1 er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° et 2° dudit article. II. – Les fonctionnaires de l’État admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2021 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le supplément de pension prévu au premier alinéa du présent II est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite en retenant, au titre du traitement, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le complément de traitement indiciaire mentionné au I est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du même code dans les conditions fixées pour le traitement. III. – Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’État.…
  • Article 2 I. – Le chapitre Ibis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article. IV. – La charge pour les collectivité s territoriales est compensée par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’attribution du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article.…

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