aide individuelle à l’émancipation (solidaire)

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Boris VallaudNG · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose la création d’un revenu de base, visant à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence. Il prévoit également l’ouverture d’un compte personnel d’activité pour les personnes bénéficiant d’une dotation tremplin. Des modifications sont apportées à plusieurs codes, notamment le code général des impôts, pour remplacer le terme « revenu de solidarité active » par « revenu de base ». Des ajustements sont faits concernant les taux d’imposition et les seuils de revenus. La mise en œuvre de ces dispositions est prévue à partir du 1er janvier 2022.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 janvier 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3771
Dossier législatif : DLR5L15N41387

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les inégalités sont de retour. Après un petit siècle de recul historique, inégalités de revenus et inégalités de patrimoines progressent à nouveau depuis les années 1980, désormais jusqu’à l’insoute nable. Les travaux universitaires s’additionnent aux rapports des ONG pour en décrire l’ampleur et en souligner les graves conséquences. Elles sapent la cohésion de nos sociétés, ébranlent nos modèles sociaux, disqualifient les démocraties comme la promesse républicaine d’égalité. Elles érodent même la croissance, elles aggravent tous les maux d’une société, elles nuisent à tous et à tout. Le rapport 2018 sur les inégalités mondiales relève qu’au niveau mondial (représenté par la Chine, l’Europe et les É tats-Unis), la part des revenus des 1 % les plus riches dans le revenu global est passée de 28 % en 1980 à 33 % aujourd’hui, alors que la part des 7 5 % les plus pauvres oscillait autour de 10 %. Il apparaît que le patrimoine est significativement plus concentré encore que les revenus. Les 10 % les plus riches possèdent plus de 70 % du patrimoine, alors que les 50 % les moins riches en possèdent moins de 2 %. Le reste allant aux 40 % de la population intermédiaire considérée comme la classe moyenne. Ce rapport relève que si la tendance actuelle en matière d’inégalités de patrimoine devait se prolonger, les 0,1 % les plus riches posséderont plus de patrimoine que toute la classe moyenne en 2050. Sur ces bases, le rapport alerte sur le fait que « des évolutions …

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Revenu de base « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 262-1. – Le revenu de base a pour objets : « 1° d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’inse rtion sociale et professionnelle ; « 2° d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. « Section 2 « Prestation de revenu de base « Sous-section 1 « Conditions d’ouverture du droit « Art. L. 262-2. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de base dans les conditions définies au présent chapitre. « Le revenu de base est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant : « 1°par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ; « 2° par un complément de soutien à la reprise d’activité dans les conditions définies au présent chapitre. « Art. L. 262-3. – Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de base, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : « 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; « 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; « 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « Le montant du complément de soutien à la reprise d’activité mentionné à l’article L. 262-2 correspond à une fraction des revenus professionnels des membres du foyer fixée par décret. « Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans rattachées au foyer fiscal de leurs parents dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article 6 du code général des impôts, les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de base sont celles de ce foyer fiscal. « Art. L. 262-4. – Le bénéfice du revenu de base est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : « 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; « 2°Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : « a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte d e résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; « b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-8, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; « 3° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-8. « Art. L. 262-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 262-4. « Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 262-6. – Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de l a Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. « Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : « 1° À la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; « 2° À la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour rai sons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code. « Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de base. « La condition de durée de résidence prévue au premier alinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d ’une personne mentionnée aux 1° ou 2°. « Art. L. 262-7. – Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu de base applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 7 22-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux salarié s employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente. « Art. L. 262-8. – Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262 -2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : « 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; « 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. « La durée de la période de majoration est prolongé e jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’e st pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « Art. L. 262-9. – Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262 -2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour les bénéficiaires majeurs du dispositif mentionné à l’a rticle L. 5131-3 du code du travail. « L’attribution de cette majoration est conditionné e à l’engagement du jeune dans le parcours contractualisé d’accompagnem ent vers l’emploi et l’autonomie mentionné à l’article L. 5131-5 du code du travail. « Cette majoration est cumulable avec la majoration mentionnée à l’article L. 262-8. « Le montant ainsi que les modalités de cessation de la majoration sont définis par décret. « Art. L. 262-10. – Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour les élèves, étudiants et stagiaires répondant aux conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, afin de réduire les inégalités sociales. « Cette majoration est cumulable avec la majoration mentionnée à l’article L. 262-8. « Des modalités définies par décret prévoient le montant et la procédure de cessation de cette majoration. « Art. L. 262-11. – I. – Le revenu de base est versé, y compris lorsque que le foyer n’a pas fait valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles. « II. – En outre, il est versé y compris lorsque le foyer n’a pas fait valoir ses droits : « 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ; « 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. « Art. L. 262-12. – Lorsque l’intéressé est éligible à des prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles ou titulaire d’une créance ou d’une pension mentionnée au II de l’arti cle L. 262-11, les organismes chargés de l’instruction des dossiers et du service du revenu de base, mentionnés aux articles L. 262-15, assistent le demandeur dans les démarches visant à ce qu’il fasse valoir ses droits à ces prestations. « Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de base au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. « Sous-section 2 « Attribution et service de la prestation « Art. L. 262-13. – Lorsque l’intéressé remplit les conditions d’attribution fixées par le présent chapitre, le re venu de base est attribué d’office par le directeur de l’organisme chargé du service du revenu de base dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. « Art. L. 262-14. – L’instruction administrative du dossier est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées pa r décret, par l’organisme chargé du service du revenu de base. « Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction. « Art. L. 262-15. – Le service du revenu de base est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familial es et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. « Art. L. 262-16. – Lorsque la réunion des conditions d’attribution est constatée par les organismes compétents, l’intéress é reçoit, de la part de l’organisme assurant le service de l’allocation, une information sur les droits des bénéficiaires du revenu de base définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l’activité. « Art. L. 262-17. – Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de base est ouvert à compter de la date à laquelle il a été constaté que l’intéressé remplissait les conditions d’attribution. « Art. L. 262-18. – Les conditions dans lesquelles le revenu de base peut être réduit ou suspendu lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État. « Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. « La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement. « Art. L. 262-19. – Un décret en Conseil d’État détermine le montant d’allocation calculée au-dessous duquel le revenu de base n’est pas versé. « Art. L. 262-20. – Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. « En cas de décès d’un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de base, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant. « Sous-section 3 « Financement du revenu de base « Art. L. 262-21. – Le revenu de base est financé par l’État, sous réserve des attributions des conseils départementaux en ter mes de droits à l’accompagnement social et professionnel du bénéficiaire prévus par la section 3 du présent chapitre. « Art. L. 262-22. – L’État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du re venu de base, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes. « À défaut des conventions mentionnées au premier alinéa, le service, le contrôle et le financement du revenu de base son t assurés dans des conditions définies par décret. « Section 3 « Droits du bénéficiaire du revenu de base « Art. L. 262-23. – Le bénéficiaire du revenu de base a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. « Le bénéficiaire peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l’article L. 262-24 pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle. « Art. L. 262-24. – Le président du conseil départemental propose au bénéficiaire du revenu de base une des orientations suivantes : « 1° lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’articl e 200 octies du code général des impôts ; « 2° lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; « 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui peuvent notamment lui proposer l’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-1 du même code. « Art. L. 262-25. – L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de base est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 262-23. « Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l’instit ution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d’un organisme participant au service public de l’emploi. « Si l’examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation. « Le président du conseil départemental désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d’appuyer les actions des référents. « Art. L. 262-26. – Si, à l’issue d’un délai de six mois, pouvant aller jusqu’à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de base ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’arti cle L. 262-24 n’a pas pu être réorienté vers l’institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 262-30. « Art. L. 262-27. – Une convention conclue entre le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-15 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 262-23 et L. 262-24. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l’article L. 262-24. « Art. L. 262-28. – Lorsque le département n’a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1° et 3° d e l’article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l’insertion professionnelle de l’ensemble des bénéficiaires faisant l’objet de l’orientation prévue au 1° de l’article L. 262-24 du présent code, la convention prévue à l’article L. 262-27 est complétée par une convention conclue entre le département et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d’ac cès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de base et les moyens d’y parvenir. « Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d’accompagnement qu’il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de base, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d’un emploi prévues au 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail. « Art. L. 262-29. – Le bénéficiaire du revenu de base orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’artic le L. 5411-6-1 du même code. « Art. L. 262-30. – Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-27 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de base. « Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’in sertion sociale ou professionnelle qui affectent le bénéficiaire. « Section 4 « Contrôle et échanges d’informations « Art. L. 262-31. – Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental, les représentants de l’État et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de base demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : « 1° Aux administrations publiques, et notamment au x administrations financières ; « 2° Aux collectivités territoriales ; « 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retrait e complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant d es rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. « Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu de base, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion. « Les informations recueillies peuvent être échangé es, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service d u revenu de base et communiquées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-30. « Art. L. 262-32. – Les personnels des organismes cités au dernier alinéa de l’article L. 262-31 ne peuvent communique r les informations recueillies dans l’exercice de leur mission de cont rôle qu’au président du conseil départemental et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. « Les organismes chargés de son service réalisent l es contrôles relatifs au revenu de base selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. « Les organismes chargés de son service mentionnés à l’article L. 262-15 procèdent chaque mois à la confrontation de leurs données avec celles dont disposent les organismes d’indemnisatio n du chômage, à partir des déclarations mensuelles d’emploi et des rémunérations transmises à ces derniers par les employeurs. Ils transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données. « Les organismes chargés du service du revenu de base transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue. « Art. L. 262-33. – Lorsqu’il est constaté par les organismes chargés de l’instruction des dossiers ou du service du revenu de base, à l’occasion de l’instruction d’un dossier ou lors d’un contrôle, u ne disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’a utre part, les ressources dont ils ont connaissance au regard des informations recueillies, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de base. « Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. « Art. L. 262-34. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil départemental des inscriptions des bénéficiaires du revenu de bas e sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code. « Art. L. 262-35. – Lorsque, en application de la procédure prévue à l’article L.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 2 Ouvre à 18 ans aux résidents stables en France une dotation tremplin de 5 000 euros finançant formation, mobilité ou entreprise, abondable par un fonds sous contrôle gouvernemental. Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le septième alinéa de l’article L. 5151-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne bénéficiant de la dotation tremplin. » ; 2° Après le 3° de l’article L. 5151-5, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° De la dotation tremplin. » 3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Dotation tremplin « Art. L. 5151-13. – La dotation tremplin est un compte personnel ouvert le jour de son dix-huitième anniversaire pour chaque personne résidant en France de manière stable et effective à cette date. « Lors de son ouverture, il est crédité de 5 000 euros. « Cette somme est revalorisée par décret au 1 er janvier de chaque année par application du coefficient L. 161-25 du code de la sécurité sociale. « Il peut être abondé dans les conditions prévue à l’article L. 5151-15. » « Art. L. 5151-14. – Les sommes inscrites au sein de la dotation tremplin peuvent être utilisées par son titulaire pour financer les actions éligibles suivantes : « 1° Les actions de formation initiale et professionnelle ; « 2° L’apprentissage à la conduite des véhicules à moteur ; « 3° L’achat d’un véhicule à moteur, d’un vélo, ou d’un abonnement de transports publics ; « 4° Les actions de formation et d’accompagnement à la création d’entreprise ou à l’engagement associatif ou coopératif ; « 5° La création ou reprise d’entreprise ; « 6° Les frais liés aux actions de formation. « Art. L. 5151-15. – La dotation tremplin peut faire l’objet d’un abondement par le fonds de dotation tremplin : « 1° Lorsque le titulaire satisfait des critères sociaux ou de formation ; « 2° Lorsqu’un projet d’utilisation est retenu par le fonds de dotation tremplin. » « Art. L. 5151-16. – I. – Le fonds de dotation tremplin est chargé, a u nom de l’État, de régler les frais liés aux actions éligibles engagées par le titulaire, dans la limite des sommes inscrites sur la dotation tremplin. « Il élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixant les critères sur lesquels le fonds peut décider d’abonder la dotation tremplin dans les conditions fixées par l’article L. 5151-15. « Il est financé par une contribution de l’État. Il peut recevoir des contributions et conclure des partenariats avec tout organisme public ou privé. « II. – La gestion du fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Elle est administrée par un conseil d’administration composé de : « 1° Deux représentants de l’État ; « 2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ; « 3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ; « 4° Un représentant de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire ; « 5° Un représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ; « 6° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et le Sénat ; « 7° Un représentant des missions locales désigné par le ministre chargé de l’emploi ; « 8° Huit titulaires de la dotation tremplin tirés au sort. « Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole. « Le conseil d’administration peut déléguer certain es de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. « Le ministre chargé de l’emploi désigne un commiss aire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds. « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision pris e par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre. « Art. L. 5151-17. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » TITRE II AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’AIDE INDIVIDUELLE À L’ÉMANCIPATION SOLIDAIRE…
  • Article 3 I. – Dans le code civil, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale, le code du service national et le livre de s procédures fiscales, les mots : « revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « revenu de base ». II. – Dans le code général des impôts, le code de l a sécurité sociale, le code du service national et le code du travail mots : « la prime d’activité » et « la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841 -1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le complément de soutien à la reprise d’activité du revenu de base prévu au dernier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». TITRE II FINANCER L’AIDE INDIVIDUELLE À L’ÉMANCIPATION SOLIDAIRE EN AMÉLIORANT LA PROGRESSIVITÉ FISCALE…
  • Article 4 Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 du C du VIde la section 2 du chapitre 1er est ainsi modifié : a) L’article 779 est ainsi rédigé : « Art. 779. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 euros par par t dans les conditions mentionnées à l’article 784. « Ce montant est porté à 500 000 euros pour les personnes incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. « Les montants des abattements prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article sont actualisés au 1 er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro près. » ; b) L’article 784 est ainsi modifié : – Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenu s de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne, et dans l’affirmati ve, le montant de ces ces donations et successions ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes » ; – Au deuxième alinéa, les mots : « antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « et de déclarations de successions antérieures » ; – Au dernier alinéa, les mots « et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par l es mots : « édictés par l’article 779» ; c) Au premier alinéa de l’article 787 B, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % » et après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : «, et dans la limite de 26 millions d’euros, » ; d) Au premier alinéa de l’article 787 C, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % » et après le mot : « vifs » son t insérés les mots : «, et dans la limite de 26 millions d’euros, » ; e) Les articles 790 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F et 790 G sont abrogés. 2° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié : a) Après le montant : « 152 500 euros », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée « applicable à l’ensemble des sommes, rentes, valeurs revenant au bénéficiaire ou qui lui sont revenues antérieurement à raison du décès de tout autre assuré dans les conditions prévues au présent alinéa. Le prélèvement s’élève à 20 %, lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou valeurs mentionnées au présent alinéa, après l’appl ication des abattements prévus au présent alinéa, est inférieur ou égal à 700 000 euros et à 31,25 %, lorsque ce même ensemble de sommes, rentes ou valeurs excède cette limite. » ; b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « o u de tout autre assuré ».…
  • Article 5 Les cinquième et sixième alinéas de l’article 197 d u code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 euros et inférieure ou égale à 124 999 euros ; « – 45 % pour la fraction supérieure à 124 999 euro s et inférieure ou égale à 249 999 euros ; « – 50 % pour la fraction supérieure à 249 999 euro s. « 1 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, égale à la différence entre l’impôt dû par les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et celui qui serait dû par les membres de ces couples s’ils étaient soumis à une imposition distincte ne peut excéder 3 134 euros par part. ».…
  • Article 6 I. – Le II bis de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, le montant : « 27 706 euros » est remplacé par le montant : « 36 000 euros » ; 2° Au 2, le montant : « 28 732 euros » est remplacé par le montant : « 37 440 euros ». II. – L’article 16 de la loi n°2019 n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° du C du I sont supprimés. 2° Les 7°, b et c du 8° du E du I sont supprimés. 3° Le VII est ainsi modifié : a) Au B, la référence « le 1° du C et » est supprimée ; b) Au D, les références : « Le 2° du C du I et » sont supprimées ;…
  • Article 7 Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé : « h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis : « a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; « b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. » ; 3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé : « Art. 209 C. – I. – Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, les bénéfices des entités juridiques n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livrent des biens ou fournissent des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros. « Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livrent des biens ou fournissent des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du IV du présent article, en retenant l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, du groupe auquel elles appartiennent. « II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. « III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée à son initiative seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe. « Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K. « IV. – Pour les entités juridiques n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisées par l’entité en France et hors de France. » « Pour les personnes appartenant à un groupe, la part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France. « Pour calculer la part des ventes et prestations réalisée en France dans le total des ventes et prestations réalisées en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisées entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France ni des prestations réalisées pour ces mêmes entités et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »…
  • Article 8 Les articles 1 à 7 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
  • Article 9 Compense les coûts pour l'État et la sécurité sociale par une hausse des droits sur les tabacs, et ceux des collectivités par la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits pré vus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 e 575 A du code général des impôts. V. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts. VI. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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