statut de salarié cohabitant

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Dominique PotierSOC · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer un statut spécifique pour des salariés qui cohabitent avec des personnes âgées ou handicapées dans un logement partagé. Ces salariés, en plus de leur travail, partagent la vie quotidienne des personnes accueillies, dans un cadre de soutien mutuel. Le texte permet de décompter leur temps de travail en jours, en fonction des tâches accomplies, plutôt qu'en heures. Il vise à favoriser l’inclusion sociale de ces personnes dans leur lieu de vie, tout en reconnaissant le rôle particulier des salariés cohabitants.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 février 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3925
Dossier législatif : DLR5L15N41765

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’inscription récente dans le code de l’action sociale et des familles du chapitre unique du CASF : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées (Articles L. 281-1 à L. 281- 4) » a consacré l’intérêt des formules qui permettent à des personnes handicapées ou âgées de « vivre chez elles sans être seules », c’est-à-dire d’habit er chez elles tout en bénéficiant, dans certains cas, du soutien relationnel d’autres personnes ayant fait le même choix. Plusieurs dispositifs d’habitat inclusif reposent ainsi sur une cohabitation effective de personnes handicapées et de personnes valides. Il s’agit, en général, d’un logement sur place de tout ou partie des salariés qui, au-delà de leur temps de travail, partagent la vie ordinaire des personnes âgées ou handicapées, comme le feraient des colocataires. Appuyées dans leur choix de vie, dans une atmosphère de soutien mutuel, les personnes âgées ou handicapées prennent ainsi réellement part à la gestion de leur vie quotidienne, dans le respect des rythmes de vie et des capacités de chacun. Cette réalité, riche en lien social, rend impossible un calcul horaire de la durée de travail des salariés concernés. Il faut donc prévoir, pour les salariés qui font le choix de cette vie partagée, la faculté de décompter leur temps de travail en jours en la faisant dépendre de la tâche effectuée et de son mode d’exercice, à savoir : – un accompagnement de vie quotidienne, sur un lieu de travail qui est a…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre III du livre IV du code de l’action social e et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Salariés cohabitants « Art. L. 434-1. – I. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, dans lesquels l’établissement constitue le milieu de vie commun aux personnes handicapées accueillies et aux salariés mentionnés au II du présent article, ainsi que les organismes porteurs d’habitats inclusifs prévus à l’article L. 281-1, peuvent mettre en œuvre la convention individuelle de forfait en jours sur l’année définie au présent article. « II. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 258 jours, les salariés cohabitants qui font le choix de vivre, à titre de résidence principale, dans les établissements et les habitats portés par les organismes mentionnés au I, afin de partager le quotidien de personnes vulnérables, âgées ou handicapées, auprès desquelles ils assurent un accompagnement continu et quotidien. « III. – La convention individuelle de forfait en j ours prévue au II peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : « 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié. « 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; « 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. « À défaut de stipulations conventionnelles précisant les modalités de mise en œuvre des dispositions des 1° au 3° du présent III, ces modalités sont définies par l’employeur et rappelées dans la convention individuelle de forfait. « IV. – Les salariés cohabitants ayant conclu une convention individuelle prévue au II ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires prévues par le titre II du livre IER de la troisième partie du code du travail. »…

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Pour aller plus loin