Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 mars 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un registre national des personnes physiques, constitué d’un système informatique regroupant des données d’identification. Ce registre sera organisé par un décret en Conseil d’État, et son fonctionnement sera détaillé. Les maires des communes devront recueillir des informations sur l’identité, l’âge et le domicile des personnes. Les personnes ayant accès aux données du registre seront soumises au secret professionnel, sous peine de sanctions pénales. Des dispositions sont également prévues pour compenser les charges financières encourues par l’État et les collectivités territoriales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 mars 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Dès avant le recensement des paroisses et feux des Bailliages et Sénéchaussées de France de 1328, divers dénombrements de populations, souvent limités aux adultes, ont été effectués. Le premier dont nous avons la trace fut réalisé à l’époque gallo-romaine. Sous l’Ancien Régime, les dénombrements étaient exprimés en « feux », ce mot étant pris dans le sens de foyer ou famille. Cette tendance s’est poursuivie à travers les siècles. Cependant, en 1815, avec la chute de l’Empire français, la France tourne définitivement le dos au principe du registre de population. En revanche, dans les autres pays européens, la sec onde moitié du XX e siècle sera marquée par la centralisation de tels registres. C’est en Islande que l’on organise, en 1953, le premier registre de population centralisé à l’échelle nationale. Au cours des années 1960, cette tendance s’accélère avec le développement de registres centralisés successivement en Suède (1966), Norvège (1968), Danemark (1968) et Finlande (1970). L’idée de centralisation des données sous forme de recueils administratifs apparaît également en Belgique où un registre national y est élaboré dès 1968, tout d’abord dans un contexte extra-légal, avant d’être légalisé à partir de 1985. Plus récemment, les Pays-Bas (1994), l’Espagne (199 6) et l’Autriche (2000) ont opté également pour la tenue d’un registre centralisé de population au même titre que les pays baltes et la majorité des pays d’Europe centrale, leur permettant ains…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Il est créé un registre national des personnes physiques qui consiste en un système de données informatives relatives à l’identification des personnes physiques.
- Article 2 Un décret pris en Conseil d’État organise ce registre et en précise les modalités et l’application sur le territoire Français.
- Article 3 Après l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-27-1 : « Art. L. 2122-27-1. – Dans chaque commune, le maire recueille les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes sous la forme d’un registre. Ce recueil d’informations est obligatoire. « L’inscription sur les registres est effectuée soit à la naissance soit lors de l’installation sur le territoire national par un e déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale. Cette déclaration concerne l’ensemble des personnes composant le foyer. « Tout changement de résidence principale doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Cette déclaration est obligatoire même s’il n’y a pas de changement de commune. Elle doit être effectuée dans les huit jours ouvrables suivant le déménagement. »…
- Article 4 Toutes les personnes accédant aux données de ce registre sont tenues au secret professionnel. Toute personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende au sens de l’article 226-13 du code pénal. Les données relatives au registre national des populations sont communiquées au représentant de l’État dans la régi on qui les transmet aux personnels qu’il a désignés à cet effet dans le cadre de leur mission de service public.…
- Article 5 Après l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 521-1-1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales ont la faculté de déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qu’ils jugent incompatibles avec l’article 147 du code civil. »
- Article 6 I. – La charge qui pourrait résulter pour l’État es t compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)