contre l'obsolescence programmée

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Loïc Prud'hommeFI · avec 16 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les dispositions existantes contre l’obsolescence programmée en modifiant les durées de garantie des biens meubles et en précisant les obligations des fabricants en matière de réparabilité. Il prolonge la durée de garantie légale de deux à dix ans pour certains produits et impose que la date de fin de garantie soit ultérieure à celle de la durée légale de garantie. Il précise également la définition de l’obsolescence programmée pour inclure l’empêchement de la réparation des produits. Enfin, il interdit toute publicité ou communication commerciale incitant à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 avril 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4054
Dossier législatif : DLR5L15N42171

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 avril 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Lors de la présentation de ses propositions pour la transition écologique en juin 2020, la convention citoyenne pour la climat a mentionné dans la liste de ses priorités la nécessité de lutter contre l’obsolescence programmée et de faire respecter son interdiction. Cette pratique est définie en France par l’articles L441-2 du code de la consommation qui dispose que : « L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles le metteur sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». Celle-ci peut prendre plusieurs formes : mise sur l e marché de produits plus fragiles ou moins efficaces alors que des techniques et matériaux plus performants sont déjà connus ; refus, au mépris des obligations légales d’afficher la durée de vie d’un produit ou de rendre possible la réparation ou le remplacement d’une seule composante défectueuse. Cette pratique a des conséquences environnementales désastreuses : l’injonction à la surconsommation et la culture du “jetable” entraîne la production de 20 à 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroménagers dans le monde chaque année. Cette surproduction se traduit par une extraction effrénnée de matières premières et conduit à l’épuisement des ressources naturelles par la destrcution des terres, l’élimination de la végétation au détriment des terres fertiles et écosystèmes. Avec entre 16 à 20 kg de déchets électriques et…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – À l’article 1648 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ». II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 217-7, les mot s : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ; 2° À l’article L. 217-12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ».
  • Article 2 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette date doit nécessairement être ultérieure à celle de la durée légale de garantie du bien meuble. »
  • Article 3 À l’article L. 441-2 du code de la consommation, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ou à en empêcher sa réparabilité ».
  • Article 4 Le second alinéa de l’article L. 541-15-9 du code d e l’environnement est ainsi rédigé : « Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui inciterait directement ou indirecte ment à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, in citant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. »…

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Pour aller plus loin