Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 mai 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie plusieurs codes pour encadrer le cannabis et lutter contre le commerce illégal de drogues. Il institue un prélèvement sur la vente de cannabis, renforce les sanctions envers les adultes qui provoquent des mineurs à consommer du cannabis, et amnistie certaines infractions liées à l’usage de cannabis commises avant la loi. Il prévoit également la création d’un titre dédié au cannabis dans le code de la santé publique, ainsi que la réalisation d’un rapport sur les conséquences sanitaires de la dépénalisation.
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Le parcours du texte
- 18 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi se donne pour objectif de lutter contre le commerce illégal des drogues en France métropolitaine et dans les territoires des Outre-mer. I. – Drogues, cannabis : Où en sommes-nous ? Le terme clinique « drogues » comprend tous les produits psycho-actifs qui ont un effet sur le psychisme. Ainsi, la caféine, l’alcool -première cause de mortalité notamment dans les accidents de la route- et bien sûr le tabac sont des drogues avec une dangerosité addictive réelle. Pourtant, ces produits ont été classifiés comme étant des drogues au statut juridique légal ; ils ne sont pas concernés par la prohibition en France, qu i est ici la qualification juridique d’illégalité de vente et de consommation d’autres drogues comme le cannabis, la cocaïne, l’héroïne ou encore l’ecstasy. Les drogues font donc partie de notre société et il est illusoire d’estim er pouvoir les éradiquer qui plus est par la seule répression. En France, concernant les drogues et leurs trafics, c’est le cannabis qui l’emporte très largement sur le marché malgré la politique de prohibition : la France en est le premier consommateur d’Europe avec 900 000 usagers quotidiens. En 2017, 44,8 % des adultes âgés de 18 à 64 ans ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie contre 42 % en 2014, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. II. – Le commerce illégal de drogues aujourd’hui : un phénomène massif aux conséquences délétères pour les quartie…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Le rapport définissant les orientations relatives à la réglementation du cannabis et à la lutte contre les toxicomanies, annexé à la présente loi, est approuvé.
- Article 2 Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « PRODUCTION, DISTRIBUTION, VENTE, USAGE ET CONTRÔLE DU CANNABIS « CHAPITRE IER « Dispositions liminaires « Art. L. 3431 -1. – L’expression « plante de cannabis » désigne tout e plante du genre cannabis. « L’expression “résine de cannabis” désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis. « L’expression “huile de cannabis” désigne toute solution d’extrait de plante de cannabis. « Le mot “cannabis” désigne toute partie de la plan te de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine et l’huile de cannabis. « L’expression “produit du cannabis” désigne tout produit contenant du cannabis. « Art. L. 3431 -2. – Sont autorisés dans les conditions prévues au présent titre la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. « CHAPITRE II « Dispositions générales « Section 1 « Autorité de la production d’exploitation du cannabis « Art. L. 3432 -1. – Il est institué un établissement public administratif, dénommé Autorité de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis (AEPEC) placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, auquel est confié le monopole des agréments et de contrôle s accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts. « Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, l’Autorité de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. « L’Autorité de l’encadrement de la production et d ’exploitation du cannabis participe à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. « Sans préjudice de la politique de réduction des risques et des dommages prévue à l’article L. 3411-7, l’Autorité d e l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis participe à la protection de la santé et au développement des programmes de prévention, d e lutte contre les conduites addictives et de sensibilisation. « L’Autorité de l’encadrement de la production et d ’exploitation du cannabis fournit aux consommateurs une information complète sur la nature et la composition de ses produits ainsi que sur les risques de leur consommation abusive ou associée à d’autres produits. Elle met en place des mécanismes de prévention adaptés et participe au contrôle de l’offre et à la modération de la demande. Elle participe au finance ment des campagnes d’information et de prévention des risques inhérents à l’usage du cannabis et de ses produits. « Section 2 « Production du cannabis et des produits du cannabis « Art. L. 3432 -2. – La production agricole de plantes de cannabis su r le territoire national est soumise à autorisation. L’a utorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’arti cle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle détermine précisément les parcelles sur lesquelles la culture des plantes de cannabis est autorisée. Elle est délivrée par le représentant de l’État dans le département où est située l’exploitation agricole, après avis conforme de l’établissement mentionné à l’article L. 3432-1 et avis du représentant de l’État dans chaque département où se trouve une parcelle concernée par la demande. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. « Le titulaire de l’autorisation est tenu de déclarer annuellement sa production à l’établissement mentionné à l’article L. 3432-1. Il ne peut détenir aucun stock de graines autre que pour les besoins immédiats de la plantation. « L’utilisation de pesticides ou d’engrais chimique s est proscrite. La production de cannabis doit être écologique et respectueuse de l’environnement. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation, les modalités selon lesquelles l’établissement mentionné à l’article L. 3432-1 ainsi que les conditions de contrôle et de traçabilité des quantités produites. « Section 3 « Transport du cannabis et des produits du cannabis « Art. L. 3432 -3. – Le transport de cannabis et de produits du cannabis est soumis à autorisation de l’État, sauf celui directement associé à une consommation individuelle. Le silence gardé par l’a utorité compétente pendant deux mois vaut décision de rejet. « Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure et des transports fixe les conditions d’emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde des marchandises correspondantes. Il fixe également les conditions dans lesquelles le titulaire de l’autorisation adresse à l’autorité compétente un état périodique indiquant les quantités reçues, les quantités cédées et les stocks en début et en fin de période ; la période ne peut être d’une durée supérieure à un an. « Section 4 « Vente et usage du cannabis et des produits du cannabis « Art. L. 3432 -4. – Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. « L’ouverture d’un débit de vente de cannabis et d’un débit à consommation sur place de cannabis est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans le département, après avis du maire de la commune du lieu d’implantation. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. « Tout système de vente à distance de cannabis et d e produits du cannabis est interdit, à l’exception des systèmes d e vente organisés par les débits de vente ouverts dans les conditions définies au présent article. « Art. L. 3432 -5. – L’article L. 3335-1 est applicable aux débits de vente de cannabis. « Art. L. 3432 -6. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de cannabis ou de produits du cannabis ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis ou des produits du cannabis. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le cannabis ou un produit du cannabis lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le cannabis ou un produit du cannabis. » « Art. L. 3432 -7. – Le cannabis et les produits du cannabis vendus a u détail dans les débits de vente prévus par l’article L. 3432-4 doivent respecter les conditions suivantes : « 1° Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages sont neutres et uniformisés ; « 2° L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le cannabis ou le produit de cannabis proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément qui : « a) Contribue à la promotion du cannabis ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; « b) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; « 3° Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé : « a) La composition intégrale du produit vendu ; « b) Sa teneur en tétrahydrocannabinol ; « c) Un message à caractère sanitaire sur les risques associés à l’usage du cannabis et des produits du cannabis. « Art. L. 3432 -8. – Sont interdites : « 1° La distribution ou l’offre à titre gratuit de cannabis ou de produits du cannabis ; « 2° La vente du cannabis et des produits du cannabis aux mineurs ; la personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité ; « 3° La détention pour usage personnel d’une quantité de cannabis ou de produits du cannabis supérieure à un plafond fixé par décret en Conseil d’État ; « 4° La vente à une même personne, pour son usage personnel, d’une quantité de cannabis ou de produits du cannabis supérieure au plafond mentionné au 3°. « Art. L. 3432 -9. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. « CHAPITRE III « Dispositions pénales « Art. L. 3434 -1. – Sont punis des peines prévues à l’article 222-39 du code pénal : « 1° Le fait pour toute personne de céder, d’offrir ou de revendre du cannabis ou un produit du cannabis sans avoir la qualité de débitant au sens de l’article L. 3432-1 ; « 2° Le fait pour tout débitant de vendre à des mineurs du cannabis ou un produit du cannabis ou de vendre des quantités supérieures à celle fixée au 4° de l’article L. 3432-8 ; « 3° Le fait de détenir du cannabis ou un produit du cannabis en quantité supérieure à celle fixée au 3° de l’article L. 3432-8. « Art. L. 3434 -2. – Le non-respect des dispositions du chapitre II du présent titre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sous les réserves suivantes : « 1° Le non-respect des dispositions de l’article L. 3432-6 est puni d’une amende de 100 000 euros ; « 2° Le fait de fumer du cannabis dans les lieux affectés à un usage collectif ou les transports publics est puni de l’a mende prévue pour les contraventions de deuxième classe. « CHAPITRE IV « Modalités d’application « Art. L. 3435 -1. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent titre. »…
- Article 3 : De rendre obligatoire dès l’école élémentaire la prévention des usages et contre les addictions. La méthode par laquelle les programmes de co-éducation préventive seront intégrés et systématisés sera via un programme de renforcement de l’éducation préventive, inséré dans les programmes scolaires et reconnu par l’Éducation nationale sera fixé par décret et décrite dans un rapport annexé à la présente proposition de loi. L’article ajoute également la formation à la prévention des addictions aux missions des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE) afin que les enseignants soient mieux formés à ces problématiques.…
- Article 4 Après le chapitre IV du titre III de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A ainsi rédigé : « CHAPITRE IV BIS A « Cannabis « Art. 575 N – I. – Il est institué un prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis et des produits du cannabis, dans les conditions suivantes : « 1° Le prélèvement sur le produit de la vente de l a plante de cannabis est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal ; « 2° Le prélèvement sur le produit de la vente du cannabis et des produits du cannabis est fixé par décret, dans la l imite de 0,1 % du montant hors taxes de ce produit. « Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « II. – Le prélèvement est affecté au financement d e la politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l’article L. 3411-8 du code de la santé publique. »…
- Article 5 L’article 227-20 du code pénal ainsi rétabli : « Art. L. 227-20. – Le fait de provoquer directement un mineur à consommer, détenir, transporter, offrir ou céder du cannabis ou un produit du cannabis est puni de deux ans d’emprisonnement e t 150 000 euros d’amende. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que lors des entrées et sorties des élèves ou aux abord s de ces établissements, l’infraction définie au présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »…
- Article 6 Sont amnistiées de droit les infractions mentionnées à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont été commises avant la promulgation de la présente loi et qu’elles portent sur l’usage de cannabis ou de résine de cannabis. Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public auprès de la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’arti cle 778 du code de procédure pénale.…
- Article 7 Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 132-4 est ainsi modifié : a) Au début du second alinéa, les mots : « Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l’initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Cette réunion est publique. Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la réunion est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 132-13 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l’initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Cette réunion est publique. Dans un délai d’une semaine, le compte-rendu de la réunion est affiché dans les mairies des communes membres de l’établissement public de coopé ration intercommunale et mis en ligne sur le site internet de l’établissement, lorsqu’il existe. »…
- Article 8 : Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, que le Gouvernement remette au parlement un rapport sur les conséquences sanitaires de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique pénalisant l’usage de stupéfiants ; ce rapport présentera également l’expérience de dépénalisation conduite par le Portugal depuis 2000. Un rapport annexé à la présente proposition de loi précise les modalités de mise en œuvre des mesures précitées et présente les textes réglementaires nécessaires à leur bonne application. PROPOSITION DE LOI…
- Article 9 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ANNEXE RAPPORT ANNEXÉ À LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLÉGAL DE DROGUES INTRODUCTION Cette proposition de loi se donne pour objectif de lutter contre le commerce illégal des drogues en France Métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer en apportant une réponse globale contre les trafics de drogues, à commencer par le trafic de cannabis après l’échec des politiques de prohibition menées depuis 30 ans. L’ambition de cette proposition de loi est de sortir de l’hypocrisie actuelle vis-à-vis des drogues, et d’une vision péjorative et excluante des usagers de celles-ci. Il est reconnu que le commerce illégal de drogues est responsable de problèmes systémiques, avec d’un côté des difficultés socio-é conomiques impliquant des jeunes dans les filières de trafic de drogues, puis la violence générée par le statut juridique et la répression, et d’un autre côté des consommateurs punis et stigmatisés, exclus socialement, se détournant ainsi de la santé publique. I) Le cannabis est massivement consommé malgré la prohibition Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 44,8 % des adultes âgés de 18 à 64 ans ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie en 2017, contre 42 % en 2014. Également, malgré une stabilisation de l’âge de la première expérimentation du cannabis à l’âge de 15 ans depuis les années 2000, la France est le pays où l’usage mensuel du cannabis à 16 ans est le plus élevé en Europe. À l’échelle européenne, la France est le premier consommateur de cannabis, comptant près de 900 000 usagers quotidiens. On compte ainsi près de 11 % de consommateurs réguliers, contre seulement 4 % en 1990, malgré la politique de prohibition. Pourtant, la politique de prohibition et de répression à l’égard de la consommation et du trafic de drogues est vivace. Entre 1990 et aujo urd’hui, le nombre d’individus arrêtés pour infraction à la législation sur les stupéfiant s a été multiplié par 50. Cette politique répressive provoque l’interpellation de 150 000 personnes par an. La politique répressive actuelle de lutte contre le commerce illégal de drogues mobilise un million d’heures de travail de la police, et a, entre autres, pour conséquence une surpopulation carcérale. II) Le commerce illégal de drogues est la source de nombreuses violences dans les quartiers Les jeunes des quartiers, cernés à la fois par le spectre du chômage et les difficultés à s’insérer dans la société, sont également les victimes du déterminisme social et du sentiment de l’impossibilité d’avoir accès à un autre cadre de vie. Ce faisant, ils sont la cible privilégiée de la mafia des drogues, qui voit en eux une potentielle main d’œuvre bon marché et corvéable. Ces « petites mains » du trafic représentent les premières victimes des règlements de comptes sur fond de trafics, et sont nombreuses. En 2018, le SIRASCO (Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégie sur la criminalité organisée) a recensé 77 règlements de compte faisant 106 victimes dont 54 décès. Entendu que la crise du Covid-19 a fortement accru ce phénomène, notamment du fait des pressions importantes sur le marché (difficulté s d’approvisionnement, notamment depuis le Maghreb) générées par l’épidémie : en février 2020, on comptait près d’une victime par jour. PLAN A. – Mise en place d’une politique de prévention – La politique de prévention vis-à-vis de la consommation et des consommateurs doit s’articuler autour de deux axes principaux : l’inte rvention préventive précoce et la réduction des risques. La politique de prévention vise notamment à retarder l’âge des premiers usages. L’action transdisciplinaire permet aussi de prévenir des facteurs de risques importants (violences intrafamiliales, abus sexuels, etc.), ce que ne réussit pas à faire la prohibition. – Au sein de l’établissement Santé publique France, un pôle « Santé des addictions » sera créé. Ce pôle sera chargé de la coordination e t du financement des programmes nationaux de prévention sur la consommation des stupéfiants. Les missions et les modalités d’organisation de ce pôle sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Ce décret modifiera par conséquent le décret n° 2016-5 23 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé publique. Le financement de ses actions de prévention sera abondé par une taxation du commerce légal de cannabis. – Le financement de cette politique de prévention devra continuer à être intégré dans le Fonds national de lutte contre les addictions, assuré par les budgets du MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), du ministère de la santé, celui de l’éducation nationale et celui de la sécurité sociale via l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie. Un contrôle des fonds devra être assuré par l’Agence régionale de santé. – Un contrôle de l’interdiction de la publicité devra être déployé, notamment sur internet, et des campagnes d’information devront être budgétisées. Sur le modèle de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Evin, la publicité, la promotion et le mécénat seront interdits. – Dans le cadre scolaire et au sein du tissu associatif et médico-social, seront mis en place, de manière systématique et par voie réglementaire, des programmes où les jeunes sont impliqués dans la réflexion sur les usages, plutôt que d’être un public passif uniquement informé sur les dangers des drogues. Notre proposition est de systématiser un programme de renforcement de l’éducation préventive en ce domaine, inséré dans les programmes scolaires et reconnu par l’Éducation nationale, car, pour l’instant, ces programmes ne sont pas déployés sur l’ensemble du territoire national. Ces programmes seront conçus pour la fin du premier cycle et du second cycle et permettront à l’enseignant d’en avoir la maîtrise. Pour le collège et le lycée, des acteurs extérieurs interviennent dans le programme préventif tels que les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), spécialisés dans la lutte contre les addictions, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (CAARUD), axés sur la réduction des risques, ou encore les programmes proposés par des cadres associatifs, comme Prima Vera et Verano. B. – Mise en place d’une politique de réinsertion – Aujourd’hui, près de 240 000 personnes vivent des trafics de drogues. L’évolution de la législation sur le commerce et la consommation du cannabis proposée par cette proposition de loi s’accompagne donc nécessairement d’un bagage de réinsertion à destination notamment des jeunes enrôlés dans le commerce illégal de drogues. – La politique de prévention à destination des jeunes enrôlés dans le trafic de drogues devra s’appuyer sur des dispositifs et des structures existantes d’insertion, en augmentant les moyens qui leur sont alloués. Sont concernés ici les missions locales, le Plan régional d’insertion, ou encore l’École de la deuxième chance. – L’implantation des futurs lieux de débit et de consommation en France, organisée et contrôlée par l’État, devra bénéficier aux quartier s de zones prioritaires et aux jeunes adultes actuellement impliqués dans les trafics illicites. – Le financement de formations de personnalités-rel ais réparties dans les zones prioritaires concernées par les politiques de la ville, ainsi que la création d’une filière de formation (éducation et formation professionnelle) aux nouveaux métiers du commerce du cannabis (production, transformation, vente) permettront de créer une boucle vertueuse de professionnels suivant des jeunes sur le long terme. L’État garantira en effet la création de formations adéquates sur la production et le commerce de cannabis dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail et au chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’édu cation. Ces formations devront en priorité être destinées aux jeunes en réinsertion d es zones touchées par le trafic de stupéfiants. C. – Mise en place d’une politique d’encadrement du commerce légal de cannabis – La législation sous contrôle de l’État organisera un encadrement et un contrôle des produits et des usages, tout en permettant à des particuliers de vendre du cannabis dans des lieux et des débits de consommation. Ces débitants autorisés seront autorités par l’État comme ses préposés et tenus à droit de licence. L’â ge minimal des clients et des consommateurs des lieux de débit et de consommation sera fixé à 18 ans. L’usage restera prohibé. – Le taux de tétrahydrocannabinol (THC), fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, devra respecter un équilibre entre un seuil de dangerosité et ne devra pas être trop bas afin de ne pas maintenir l’attractivité du marché noir. – Un établissement public administratif dénommé Autorité de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis (AEPEC) sera créé. Lui sera confié le monopole des agréments et des contrôles de la production et la distribution, ainsi que les licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis. Ce dernier aura autorité sur le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation. L’AEPEC fixera les prix minimaux du cannabis et des produit s du cannabis, qui seront actualisés chaque année. – Du côté de la production, la politique publique pr ivilégiera les régions agricoles aujourd’hui les plus en difficulté. – Le développement de l’ensemble de la filière, de la production à la vente en passant par la transformation et la distribution, favoriser a, via les décrets d’application de la loi et la politique publique que nous voulons en la matière, des formes d’organisation économique non capitalistiques, notamment l’économi e sociale et solidaire (ESS), en privilégiant les coopératives de production agricole et les formes associatives non marchandes. – La légalisation sous le contrôle de l’État s’organisera dans le cadre d’une coopération internationale avec d’autres pays producteurs et exportateurs riverains, comme le Maroc. D. – Recentrage de la politique de sécurité – Des moyens plus importants de police et de justice, davantage spécialisés, pourront, grâce à la légalisation du cannabis, être redéployé s sur le « marché noir » de tabac et de cannabis, ainsi que des autres stupéfiants. Dans le même temps, les moyens consacrés à la police d’investigation seront renforcés par l’augmentation des effectifs des services de la police judiciaire spécialisés sur le sujet. – Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sera instaurée une police de présence quotidienne ayant un rôle de prévention et d’intervention de proximité. Cette police, assurée par la Police nationale, sera privilégiée par rapport aux polices d’intervention venant de l’extérieur des quartiers. – Les quartiers de zones prioritaires bénéficieront d’un système d’ilotage tel que pratiqué en Angleterre et, en France, par le passé, avec les vigies. – Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement nomme un magistrat de l’ordre judiciaire en tant que chef de l’Office antistupéfiants par arrêté du ministre chargé de la justice. À cette fin, l’article 9 du décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création d u service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants sera modifié, afin q u’un magistrat de l’ordre judiciaire puisse être nommé par arrêté du ministre chargé de la justice. – La lutte contre le trafic de drogue sur le Dark Ne t et le Deep Web sera renforcée, sous la responsabilité du la cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants (la CROSS). – Les services fiscaux utiles à la remontée des filières de blanchiment d’argent de la drogue, à l’image de Tracfin, verront leurs financements consolidés. De même, les services de l’administration des douanes verront leurs moyens humains renforcés pour opérer un contrôle plus étroit de nos frontières pour lutter contre les trafics.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)