Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de modifier le code de procédure pénale afin de préciser les conditions dans lesquelles les réservistes actifs et retraités de la police nationale ou de la gendarmerie peuvent exercer des fonctions de police judiciaire. Il vise à maintenir les qualités d’agent et d’officier de police judiciaire pour ces personnes, en tenant compte de leur statut de réservistes. L’article inséré précise les règles applicables à leur service dans la réserve opérationnelle.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’objet de cette proposition de loi est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Nos forces de l’ordre, dans un contexte de pression opérationnelle inédite ces dernières années, connaissent des conditions de travail considérablement dégradées et les réserves sont devenues bien souvent indispensables aux forces de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs diverses missions. Ce texte propose de valoriser les compétences des réservistes retraités et actifs de la police nationale et de la gendarmerie afin de soutenir le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain. La réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve civile de la police nationale rassemblent des personnels retraités mais aussi actifs de ces deux corps. Les retraités sont notamment soumis à u ne obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Ce vivier démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé. L’article 20-1 du code de procédure pénale permet l ’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire (APJ) aux fonctionnaires et militaires retraités réservistes, lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite de la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) ou d’agent de police judi…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé : « Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police national e et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite le cas échéant. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » L’article 20 1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 20-1. – Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant ou ayant eu durant leur activité la qualité d ’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (6)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)