mesures de transparence sur le nucléaire français

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Émilie CariouEDS · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit la création d’un rapport gouvernemental comparant les options financières pour la gestion des déchets radioactifs à haute et moyenne activité à vie longue. Il introduit une obligation de prise en compte, dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, de scénarios alternatifs incluant l’arrêt définitif de réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. Il rend public un calendrier relatif à la gestion des déchets radioactifs et crée une délégation parlementaire commune au nucléaire civil. Enfin, il élargit les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie en lui permettant d’adresser des avis à plusieurs instances sur des questions relevant de sa compétence.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4584
Dossier législatif : DLR5L15N43827

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi, portant diverses mesures de transparence sur le nucléaire français, est issue de plusieurs mois d’auditions, de rendez-vous, de recherches sur l’état de la stratégie nucléaire française et de l’orientation que la France souhaite lui donner. Elle a pour objet de donner aux parlementaires les moyens d’un contrôle effectif de l’action du Gouvernement sur sa stratégie relative au nucléaire civil sur les domaines suivants : – Les scénarios alternatifs prenant en compte l’arr êt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté ; – Le chiffrage financier de l’ensemble des pistes d e gestion des déchets radioactifs prévues par la loi ; – Les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements, les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux ; Les constats Les parlementaires en général, et ceux membres de l ’office parlementaire d’évaluation des choix technologiques et scientifiques (OPECST) en particulier, rencontrent des difficultés multiples pour contrôler l’action du Gouvernement sur les choix et les orientations relatifs au nucléaire civil. C’est également le cas pour les co-rapporteurs du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR). Au cours des différentes auditions menées auprès de s instances nationales compétentes sur la nucléaire civil (ASN…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le Gouvernement établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs à haute et moyenne activité à vie longue énoncées par l’articl e 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dans sa rédaction antérieure à l’ordon nance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 20 06 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Sont chiffrées financièrement et distinctement l’en semble des étapes concernées, dont : ‒ la phase des travaux préparatoires à la décision d ’autorisation de création, telle que définie à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement ; ‒ la phase industrielle pilote, telle que définie au même article ; ‒ les coûts de gestion et de fonctionnement du site ; ‒ les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes. II. – Sont également précisés les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements et les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux. III. – Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2023. Le Gouvernement remet ce rapport actualisé au Parlement tous les cinq ans.…
  • Article 2 L’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’u n ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »
  • Article 3 L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 21° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce calendrier est rendu public. » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mot s : «, si besoin, » sont supprimés et après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture pour ». 43° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « économiques » est remplacé par le mot : « socio-économiques ».…
  • Article 4 Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : « Art. 6 undecies. ‒ I. ‒ Il est constitué une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs, ainsi que du président et du premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. « II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques, des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. Un député et un sénateur, issus de l’opposition, complètent cette délégation parlementaire au nucléaire civil. « La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. « Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat. « Deux agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation. « III. ‒ Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises public s ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de matières ou déchets radioactifs. « La délégation peut solliciter de la part du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces. « La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de directions au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger. « La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. « IV. ‒ Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréc iation définis au III et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal. « Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. « V. ‒ Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale. « Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. Tout manquement aux dispositions du présent paragraphe est puni des peines prévues aux articles 413-10 et 413-11 du code pénal. » « VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’auc une information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel. « Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée. « VII. ‒ La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée. « Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »…
  • Article 5 Au début de l’article L. 134-11 du code de l’énergie, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie peut, à tout moment, adresser au Parlement, au Gouvernement et à toute autorité administrative des avis sur les questions relevant de sa compétence. Elle peut notamment adresser ses avis en matière économique à la Commission nationale de l’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594-11 du code de l’environnement. »…

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Pour aller plus loin