autonomie des jeunes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 décembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Isabelle SantiagoSOC · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à prolonger l’accompagnement des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance en leur permettant de bénéficier de mesures d’accompagnement jusqu’à l’âge de 25 ans. Il modifie les dispositions légales pour inclure des dispositifs visant à assurer leur autonomie et leur insertion sociale et professionnelle. Il prévoit également des dispositions financières pour compenser les collectivités territoriales et l’État dans le cadre de cette nouvelle responsabilité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 décembre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4779
Dossier législatif : DLR5L15N44412

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 décembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (1) ; Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique d e près de 9 milliards d’euros chaque année. En l’absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d’accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs sortis de la protection de l’enfance à l’âge de dix-huit ans se trouvent exposés aux risques d’isolement et de pauvreté. En 2016, les données de l’INSEE (2) indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 % à 3 % de la population général e. Chez les plus jeunes (18-24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris. La crise sanitaire du covid-19, qui dure depuis mars 2020, pèse lourdement sur l’économie et l’emploi, mais aussi sur les relations sociales. Les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance sont de jeunes gens, isolés par leur parcours, qui ne possèdent pas les réseaux utiles pour s’insérer socialement et professionnellement, devant faire fa ce à des recherches d’emploi, d’apprentissage ou de stage très difficiles et à des parcours universitaires et scolaires ardus. De plus, d’après un rapport du défenseur des droits, en 2015 (3), environ 30 % des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance seraient porteurs de handicaps. En proportion, les enfa…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ; b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion professionnelle des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ». 2° Le sixième alinéa de l’article L. 222-5 est ainsi rédigé : « Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq an s ou les mineurs émancipés sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 222-5-2-1. » 3° Après l’article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie prévu à l’article L. 222-5-1, les jeune s majeurs ou les mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’en fance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5, du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ; « Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à sa majorité à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation de sa prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune au moment de sa remise. « La prolongation de la prise en charge du jeune poursuit les objectifs d’accès à la protection sociale, à l’émancipation e t à l’insertion du jeune. Pour atteindre ces objectifs, le président du conseil départemental : « 1° garantit l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ; « 2° accompagne le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ; « 3° assure, le cas échéant, un accompagnement éducatif. « Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375 ‑3 du code civil, des articles 375 ‑5, 377, 377 ‑1, 380 ou 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ayant dépassé l’âge mentionné au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou la formation professionnelle engagée. »…
  • Article 2 L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoire engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l ’article L. 222-5 et des jeunes majeurs de moins de 25 ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-5-2-1 et au premier et au dernier alinéa de l’article L. 221-1. »…
  • Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin