pérenniser certaines mesures de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guy BricoutUDI · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à pérenniser certaines dispositions de la loi de 2018. Il modifie la durée des contrôles de cotisations sociales pour les petites entreprises, en élargissant le seuil de salariés concernés. Il introduit également une disposition relative aux contrôles effectués par les administrations envers les entreprises de moins de deux salariés. Ces mesures visent à assurer une meilleure protection des entreprises les plus petites face aux contrôles administratifs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 janvier 2022
Identifiant : PIONANR5L15B4944
Dossier législatif : DLR5L15N44905

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 janvier 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Parmi toutes les disposions prévues par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (JORF n° 0184 du 11 août 2018), il en est au moins deux qui méritent une attention particulière : – La première concerne la durée des contrôles de cotisations pour les petites entreprises. On se souvient en effet que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (loi n° 2014-1554 du 22 décembre 201 4 - CSS art. L 243-13) disposait que pour les entités de moins de dix salariés les contrôles « ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à t rois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’obs ervations ». Certes, cette disposition était entourée d’une foultitude d’exc eptions… mais au milieu d’un droit où l’insuffisance de garanties des cotisants est souvent pointée du doigt, cette mesure devait être saluée. La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (art. 33) avait étendu cette disposition à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour un e durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi (soit le 11 août 2018). Cela veut dire pratiquement que depuis le 10 août 2021 (et faut e pour le législateur d’avoir pérennisé la règle), le retour aux disposit ions moins favorables trouve application ! Cette situation paraît d’autant plus étrange que la mesure ne semble pas avoir fait l’objet de difficultés d’application. Il est donc souhaité que la mesure adoptée de manière expériment…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au premier alinéa du I de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot « vingt ».
  • Article 2 Les dispositions préliminaires du code des relations entre le public et l’administration sont complétées par un article L. 100-4 ainsi rédigé : « Art. L. 100-4. – L’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 à l’encontre d ’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. « Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. « Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée e n application de l’article L. 124-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée. « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 100-3 dudit code engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, elle informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci. « L’administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’ elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci. « Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s’écha ngent les informations utiles à la computation de la durée cumulée de s contrôles sans que puisse être opposée l’obligation au secret, conformément à l’article 226-14 du code pénal. « Ces dispositions ne sont pas applicables : « 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ; « 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des b i e n s o u l’environnement ; « 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ; « 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. « U n dé c re t e n C o n s e i l d ’ É t a t p ré c i s e l e s m o d a l i té s d ’ a p p l i c a t ion du présent article. »…

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