Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi modifie plusieurs taux d’imposition sur le revenu et les plus-values, notamment en augmentant le taux de l’impôt sur le revenu pour les revenus supérieurs à un certain plafond. Il modifie également les règles relatives aux biens taxables, aux crédits d’impôt pour la recherche, et au régime fiscal des sociétés mères. Certaines dispositions existantes sont abrogées ou remplacées par des formulations nouvelles, sans précision sur les effets globaux de ces changements.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le consentement à l’impôt est au cœur de notre pacte social. En France, l’impôt remplit plusieurs rôles. Il sert certes à financer les dépenses publiques, mais peut de surcroît assumer un rôle redistributif qui concourt à nos politiques de réduction des inégalités et constituer un moyen de régulation de l’activité économique. Aujourd’hui, une partie de notre fiscalité, tant sur le plan national qu’international, est perçue comme injuste, créatrice d’inégali tés et incitative à la délocalisation. Cette proposition de loi a donc pour objectif premier de bâtir un ensemble de propositions œuvrant à la réorientation de notre système réglementaire vers d’avantage de justice fiscale. La fiscalité constitue également un levier puissant de régulation, un outil de lutte contre la délocalisation de nos acteurs économiques, contre les concurrences déloyales. Pendant trente ans, nos décideurs publics ont négligé cet outil, adoptant la lecture monolithique néolibérale qui édictait comme injonction à nos entreprises : « jouissez sans entrave ». Le dogme du moins d’impôt comme garant de la création d’emplois a montré hélas ses limites, ou plutôt son absence de limite dans la dépossession des états de leurs outils de souveraineté économique. Les dix propositions de cette proposition de loi ont pour but d e rééquilibrer d’une part la fiscalité des particuliers et d’util iser le levier fiscal pour retrouver une réelle souveraineté économique et industrielle. E n 4 0 a n s, …
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du même code, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % jusqu’à 1 000 000 euros et 22,8 % au-delà de ce montant ». II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023. III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fisc ale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épar gne vers les investissements productifs.…
- Article 2 Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
- Article 3 L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article : « a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, t a n t par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; « b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite s de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131-1 du code des assurances. »…
- Article 4 I. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’arti cle 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cet te limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieur e ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ». II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.…
- Article 5 I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés : « – 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieur e à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables sou mis à imposition commune ; « – 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieur e à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. » II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposit ion des revenus de l’année 2023. TITRE II METTRE FIN AUX DÉLOCALISATIONS ET À L’OPTIMISATION FISCALE À L’ÉCHELLE FRANÇAISE…
- Article 6 Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé : « III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font descriptif la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, le s moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacré s et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en Franc e et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la Recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et d e l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’en semble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »…
- Article 7 I. – Le titre I er d e l a p re m i è re pa r t i e d u l i v re Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude e t l’évasion fiscales. » 2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ». II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction d e l’impôt dû. III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2023.…
- Article 8 I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les m o t s : « jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros, » II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2023. TITRE III LEVER LE VOILE SUR LES PARADIS FISCAUX DISSIMULÉS
- Article 9 L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont également considérés comme non coopératifs les États et territoires ne poursuivant pas effectivement les normes élément aires de bonne gouvernance fiscale. Ne respecte pas ces normes élémentaires l’État ou le territoire qui n’a pas adopté des mesures juridiques, réglementaires et administratives relatives au respect des normes de transparence e t d’échange d’informations internationalement reconnues, ou lorsq u’il applique une mesure fiscale dommageable dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Est notamment présumé ne pas respecter ces normes élémentaires l’État ou territoire présentant un taux d’impositi on sur les bénéfices inférieur de 5 points par rapport au taux de droit commun en vigueur en France ». 2° Le a du 2 est abrogé.…
- Article 10 Le Gouvernement remet avant le 1 er janvier 2023 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles d e ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.…
- Article 11 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)