Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit l'attribution, à partir du 1er juillet 2022, d'une prime de 10 % du salaire mensuel brut aux salariées de sexe féminin dont la rémunération est inférieure à celle des salariés masculins dans l'entreprise. Cette prime est versée par l'employeur conformément aux obligations légales. L'objectif est de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal. Le texte s'applique à l'ensemble des salariées concernées, sans précision sur les modalités de calcul ou de suivi.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le préambule de la Constitution de 1946 a posé le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». La loi du 22 décembre 1972 a ensuite posé le principe de l’égalité de rémunération “pour un même travail ou un travail de valeur égale”. Malgré la valse de textes législatifs depuis, des inégalités criantes subsistent toujours entre les femmes et les hommes. Le 3 novembre 2021, à 9h22, les femmes ont commencé à travailler gratuitement par rapport aux hommes pour le reste de l’année 2021 qui n’était pas encore écoulée. En France, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5 % à celle des hommes. Dans le secteur privé, elles gagnent en moyenne 16,8 % de moins en équivalent temps plein. En outre, l’écart salarial entre femmes et hommes – à poste équivalent et compétences égales – est toujours de 9 %. À cet écart de salaire, s’ajoutent les inégalités de volume de travail : 78 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Elles ne représentent que 30 % des dirigeants d’entrepr ise. Elles perçoivent des retraites inférieures de 42 % à celles des homme s. Enfin, la crise sanitaire a mis en avant la féminisation des « métiers en première ligne » : les femmes représentent 86,6 % du personnel infirmier, 66,2 % des professeurs des écoles, 77,7 % professions intermédiaires de la santé et du médic…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – À compter du 1 er juillet 2022, une prime de 10 % de leur salaire mensuel brut est attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariées de sexe féminin dont la rémunération est inférieure à celle des salarié s de sexe masculin de l’entreprise, conformément aux obligations prévues par l’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, lorsque la différence de rémunération contrevient au principe « à travail égal, salaire égal » posé par l’article L. 3221-2 du code du travail. Aux termes de l’article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. II. – Cette prime constitue une mesure de rattrapage temporaire tendant à remédier aux inégalités constatées entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Elle est obligatoirement versée mensuellement par l’employeur à ses salariées jusqu’à ce que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes constatés disparaissent. III. – Elle bénéficie à toutes les salariées liés par un contra t de travail au 1er juillet 2022. Son premier versement est réalisé entre le 1 er e t le 31 juillet 2022. IV. – Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle n’est pas exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)