Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer la réparation des dommages liés à l’activité minière passée et à renforcer le soutien de l’État aux anciennes communes minières. Il crée un fonds dédié à l’indemnisation des dommages de l’après-mine, rétablit des dispositions légales relatives à la gestion de ces dommages, et précise les conditions de transfert des biens d’origine minière. Il prolonge également la durée de prescription des actions liées aux dommages miniers. Une taxe additionnelle est instituée pour compenser l’État dans le cadre de ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En date du mercredi 2 février 2022, le Chef de l’État a réaffirmé, lors de son déplacement à Liévin, l’engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Après un budget de cent millions d’euros pour la rénovation thermique des logements, ce bassin minier recevra de nouveau 100 millions de l’État pour l’amélioration de l’espace urbain soit un total de 200 millions. L’État renoue donc avec les mineurs du Nord à travers un nouveau plan dédié pour ce territoire comprenant aussi bien la réhabilitation de l’habitat minier, la restructuration de l’espace public, que d e l’amélioration des mobilités et de la santé. Ces nouveaux fonds pour le bassin minier interviennent à la suite de l’adoption par les Chambres parlementaires du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, dont la présente proposition de loi vient renouveler et compléter les mesures et ordonnances prévues ou à venir aux articles 20 et 21 relatifs au code minier et à l’après-mine. Afin que ce projet de loi s’assure que la solidarité nationale réponde à la totalité des conséquences de l’après-mine, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, nous avons pris acte du fait, comme le Gouvernement s’y est engagé, qu’il intégrera directement ce thème dans les ordonnances de ré forme du code minier, que l’article 21 de la loi l’a habilité à adopter. Ces dispositions traitant de l’après-mine et plus particulièrement de la définition du dommage minier et de l’indemnis…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 155-3 du code minier, il est inséré un article L. 155-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 155-3-1. – I. – Au sens du présent code, le dommage minier est défini comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence d’une activité minière d’exploration, d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages régis par le même code ou des modifications de l’environnement qui en résultent. « II. – Il est institué un fonds privé d’indemnisation de l’apr ès-mine de nature assurantielle chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Ce fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par des cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. »…
- Article 2 Le chapitre VII du titre V du livre Ier du titre V du code minier est ainsi rétabli : « CHAPITRE VII « Fonds d’indemnisation de l’après-mine « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 157-1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre. « Art. L. 157-2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’é quilibre financier du présent fonds. « Section 2 « Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine « Art. L. 157-3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice sanitaire résultant de la proximité de ces dommages. « Art. L. 157‑4. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir un e indemnité compensatrice. « Art. L. 157‑5. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ; « 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de l a personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ; « 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après-mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans. « Art. L. 157‑6. – Tout requérant subissant un préjudice d’anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. « Art. L. 157‑7. – Tout mineur de fond est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑6 : « 1° Lorsque le mineur ou ses ayants droit ont développé une maladie professionnelle ; « 2° Lorsque l’employeur ne peut démontrer qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité e t protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du code du travail. « Art. L. 157‑8. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. « Art. L. 157‑9. – Tout requérant est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑8 dès lors qu’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale de la personne ; « 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de l a personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ; « 3° Lorsque l’exposition au fait de pollution ou d’accident causé par l’installation de l’après-mine est continue et d’une durée supérieure ou égale à deux ans. « Art. L. 157‑10. – Tout requérant subissant un préjudice psychologique reconnu par fait du malaise physique et psychique dû à l’inclin aison de son logement causé par l’affaissement résultant de l’activité minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. « Art. L. 157‑11. – Tout requérant subissant un préjudice de perte de la valeur immobilière de sa résidence reconnue par fait de biens fissurés, inclinés, d’une chute de la population de la commune causé par les fissurations des immeubles entraînant l’évacuation de leurs habitants et l’abandon de quartier entier résultant de l’activité minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. « Art. L. 157‑12. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Lorsque l’explorateur ou l’exploitant tel que mentionné au présent article, n’est pas en mesure de réparer les dommages causés, l’État via son fonds de garantie obligatoire des victimes, garantie le financement de ces réparations en dernier ressort. « Art L. 157 ‑13. – Le montant des indemnités compensatrices aux articles L. 157-3, L. 157‑4, L. 157‑6 et L. 157‑8 varie en fonction de l’exposition de la personne audit préjudice ainsi qu’à la durée. « Art. L. 157-14. – Le montant des indemnités compensatrices aux articles L. 157‑10, L. 157‑11, et L. 157‑12 varie en fonction d e l’exposition du propriétaire ou de l’exploitant au préjudice ainsi qu’à la d urée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant. « Art. L. 157‑15. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. »…
- Article 3 L’article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 421-17. – I. – Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages résultant d’une activité minière présente ou passée est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. « II. – L’indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire du bien, d’obtenir dans les meilleurs délais la réparation intégrale de son préjudice en retrouvant un bien neuf. Si ces dommages font l’objet d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. « III. – Toute personne victime de tels dommages saisit le fond s de garantie d’une demande indemnitaire motivée comprenant un descriptif des dommages qu’elle a subis, les éléments de nature à établir leur or i g i n e minière et le montant motivé des indemnités demandées au fonds. « Dans le mois suivant sa saisine, le fonds de garantie informe l’explorateur ou l’exploitant susceptible d’être à l’origine du dommage, ainsi que l’autorité compétence territorialement en matière de police des mines. Elle les invite à produire leurs observations dans le délai de trois mois. « Au vu de ces observations, le fonds de garantie décide s’il y a lieu de diligenter une expertise dont il assume la charge, pour établir l ’ or i g i n e minière, l’étendue ou les modalités de la réparation nécessaire. Cette expertise est menée de manière contradictoire avec la victime, le ou les explorateurs susceptibles d’être à l’origine du dommage ainsi q u’avec le service de l’État compétent en matière de police des mines. « La décision de mettre en œuvre une expertise doit être prise au plus tard dans le délai de six mois suivant la saisine du fonds. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire. « Au vu des résultats de l’expertise, le fonds de garantie statue sur la demande indemnitaire. Sa décision ne peut intervenir plus de di x-huit mois après sa saisine. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire. « La décision du fonds de garantie statuant sur la demande indemnitaire est susceptible de recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. « IV. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées, cont re la personne responsable du dommage ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. « Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui -ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à s es ayants droit. »…
- Article 4 Après l’article L. 163-11 du code minier, il est inséré un article L. 163-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 163-11-1. – En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité locale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, au sens de l’article 72-2 de la Constitution, par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. »…
- Article 5 L’article L. 155-6 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent chapitre, les actions personnel les ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. »
- Article 6 La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensé e, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)