Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 août 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions légales en matière d’aide sociale à l’enfance, notamment en prévoyant que le juge des enfants désigne d’office un avocat pour tout mineur sous mesure d’assistance éducative. Il introduit également des dispositions relatives à la prise en compte de la maltraitance dans les décisions judiciaires, à la possibilité d’une seconde évaluation indépendante dans certains cas, et à l’ouverture de nouvelles possibilités pour des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel ou d’enseignement de devenir assistant familial. Enfin, il prévoit la nomination d’un délégué départemental aux droits des enfants auprès de chaque préfet.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 août 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, le nombre de mesures relevant du dispositif de protection de l’enfance est estimé à 341 000 et les enfants placés représentent 2 % à 3 % de la population globale. En 2018, 104 239 mineurs ont fait l ’objet d ’une saisine d ’un juge des enfants en protection de l ’enfance, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2017. Il est inquiétant de relever que 70 % des jeunes qui sortent de l ’aide sociale à l ’enfance sont sans diplôme et que les anciens enfants placés représentent 26 % des personnes sans domicile fixe âgées de moins de 25 ans. Plus inquiétant encore, chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Par conséquent, force est de constater que de réels progrès restent – encore - à accomplir en matière d’aide sociale à l ’enfance. Depuis la loi de décentralisation de 1983 qui confient la gestion de la protection de l ’enfance aux départements, trois lois ont été votées pour améliorer la prise en charge des enfants sont à souligner en la matière : la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l ’enfance et la loi et la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Si elles ont engagé un mouvement indéniable d’amélioration de l ’aide sociale à l ’enfance, il reste des points à faire évoluer. La présente proposition de loi s’inscrit dans l’obj ectif de continuer d’améliorer les conditions de prises en charge de cette politique L’article 1 er vise …
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le dernier alinéa de l’article 375-1 du code civil est ainsi rédigé : « Le juge des enfants demande d’office au bâtonnier la désignation d’un avocat pour tout mineur faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. » II. – Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civil », sont insérés les mots : «, de la procédure d ’assistance éducative prévue aux articles 1181 et suivants du code de procédure civile ».…
- Article 2 Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l ’article 375-7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l ’enfant a fait l’objet d ’une maltraitance telle que définie aux articles 222 -9, 222-11, 222-13, 222-14, 222-15, 222-22, 222-22-2, 227-15, 2 27-17, 227-17-1, et 227-18 à 227-25, le juge ordonne automatiquement la suspension du droit de visite et d ’hébergement du parent maltraitant et la maintient tant que l’enfant n ’a pas exprimé, par son consentement libre, éclairé et univoque, la volonté de revoir le parent maltraitant. »…
- Article 3 Après le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le ou les membres de la famille ou le tiers digne de confiance peut diligenter une seconde évaluation réalisée par un service compétent indépendant de la première évaluation. Le juge statue sur cette nouvelle évaluation. »
- Article 4 Le troisième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « La définition des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I comportent en outre une approche quantitative et qualitative des moyens humains nécessaires à l’encadrement des enfants et des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés. Elle inclut la définition d’un socle minimal d’effectifs d’encadrement, comprenant un nombre plancher d’adultes présents simultanément et la prise en compte de la notion d’unité de vie ainsi que les spécificités des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, avec une proportion minimale de deux tiers de professionnels qualifiés. »…
- Article 5 Après le premier alinéa de l ’article L. 421-2 du code de l ’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est ouvert la possibilité à des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel ou d’enseignement d e devenir assistant familial pour accueillir des enfants accueillis en protection de l’enfance dont le rythme est compatible avec un accueil en établissement scolaire ou médicosocial. »…
- Article 6 À la première phrase du cinquième alinéa de l ’article L. 121-6-2 du code de l ’action sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».
- Article 7 Après l’article L. 226-3-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-4 ainsi rédigé : « Art. L. 226-3-4. – Un délégué départemental aux droits des enfants est nommé auprès de chaque préfet. « Sans préjudice des compétences dévolues au Conseil départemental et à l’autorité judiciaire, ce délégué est compétent pour : « 1° Coordonner l’action des services déconcentrés de l’État concourant à la protection de l’enfance notamment la santé, la justice et l’éducation nationale ; « 2° Vérifier le respect de la loi dans les départements sur la thématique de la protection de l’enfance ; « 3° Accompagner les départements dans le cadre des contractualisations. « Les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que les missions de ces référents sont fixées par décret. »…
- Article 8 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (49)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)