visant à instaurer le vote par correspondance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Cécile UntermaierSOC · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'introduction du vote par correspondance en France, permettant aux électeurs de voter par pli fermé sur demande. Il modifie le code électoral pour encadrer ce mode de vote. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Elle prévoit également des mesures de financement pour compenser les coûts associés à cette mesure, notamment par la création d'une taxe sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 novembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0397
Dossier législatif : DLR5L16N46541

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi a l’objectif de répondre à l’abstention et d’en limiter la progression. Une proposition de loi « visant à instaurer le vote par correspondance pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires » a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 14 novembre 2020 par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. C’est dans l e même esprit que celui évoqué dans l’exposé des motifs de ladite proposition de loi, que le présent texte est déposé à la Présidence de l’Assemblée nationale. Le constat d’une crise de la représentation n’est pas nouveau, mais cette dernière s’accélère et s’exprime depuis plusieurs années par une abstention préoccupante. Les chiffres de la séquence électoral e de 2022 ne font pas exception : 26 % d’abstention au premier tour de l’élection présidentielle et 28 % au second tour, 52 % au premier tour de l’élec tion législative et 54 % au second tour. Il est constant que cette abstention, en progression, est le signe d’une perte d’intérêt pour la vie politique. Si les modalités de vote ne représentent qu’une partie de la réponse, nous devons néanmoins nous interroger sur les moyens susceptibles de faciliter l’accès au vote. Le vote par correspondance est un outil démocratique efficace pour combattre l’abstention. L’Assemblée parlementaire f ranco-allemande (APFA) créé par le Traité d’Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019, a permis aux députés du Bundestag et de l’Assemblée nationale, d e discuter du fonction…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 4 du chapitre VI du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi rédigée : « Section 4 « Vote par correspondance « Art. L. 79. – Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin. « Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il dé signe à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin. « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l’article L. 12, de s II ou III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur la liste électorale. « Art. L. 80. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance. « La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 81. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel d e vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour et, le cas échéant, au second tour. « Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour. « La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur. « Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par l’autorité compétente pour les procurations jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. « Art. L. 82. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. « Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée. « Art. L. 83. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 81. « Art. L. 84. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé est fixé par décret en Conseil d’État. « Art. L. 84-1. – L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé. « Art. L. 84-2. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit. « Art. L. 84-3. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. « Art. L. 84-4. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.…
  • Article 2 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin