régime juridique des baux ruraux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean TerlierRE · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie le régime juridique des baux ruraux en rendant obligatoire un état des lieux à l’entrée et à la sortie de bail, sauf disposition contraire. Il limite à trois le nombre de renouvellements d’un bail avec le même preneur, sauf exception liée à l’âge du preneur. Il autorise le preneur à sous-louer certaines cultures, sous réserve d’une liste définie par arrêté. Il modifie également les conditions d’entretien des biens et de calcul de la valeur d’un bien en cas de préemption. Enfin, il précise que l’agriculteur doit prioritairement exploiter une parcelle dont il est propriétaire pour bénéficier de certaines dispositions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0746
Dossier législatif : DLR5L16N47039

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régi me juridique des baux ruraux. Fruit d’une réflexion transpartisane, elle comporte sept articles. L’article 1 er prévoit que l’état des lieux est obligatoire pour l es baux conclus sur une superficie supérieure à un certain seuil (1°) et qu’un arrêté met à disposition des parties un modèle de bail écrit et d’état des lieux (2°). En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités de sortie liées à l’amélioration ou à la dégradation du bien loué. L’article 2 prévoit que le preneur du bail rural peut bénéficier d’un bail de neuf ans suivi d’un maximum de trois renouvellements de neuf ans, puis d’un renouvellement supplémentaire pour lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite. Cette disposition vise à mettre fin de manière automatique (et donc sans congé) au bail rural à l’issue des différentes périodes de renouvellement et d’inciter à la conclusion de nouveaux baux ruraux, notamment au profit de jeunes agriculteurs. En cas de cession du bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, le nouveau preneur bénéficie à nouveau des mêmes droits au renouvellement. Ces dispositions ne s’app liquent en revanche pas aux baux conclus au profit de sociétés. L’article 3 autorise …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411 -3, un état des lieux est obligatoire. En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411-69 et L. 411-72 du présent code. » ; 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre de l’agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d’état des lieux. »…
  • Article 2 L’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge l égal de la retraite. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »…
  • Article 3 Le cinquième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ; 2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.…
  • Article 4 Aux premier et second alinéa de l’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, les trois occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « sixième ».
  • Article 5 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-31 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – Le 1° est abrogé ; – Après le mot : « preneur », la fin du 2° est ainsi rédigée : « ou un défaut d’entretien manifeste de nature à dégrader le bien ; » ; b) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contravention aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-35, celle-ci doit être de nature à porter préjudice au bailleur ; » c) Est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif de résiliation ne peut être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 418-3 du même code, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».…
  • Article 6 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption est le preneur, cette valeur est fixée dans les mêmes conditions que si le bien était libre de location. »
  • Article 7 Le dixième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour bénéficier de cette disposition, l’agriculteur doit exploiter en priorité une parcelle dont il est propriétaire. ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin