Gestion du foncier de Wallis et Futuna

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Mikaele SeoRE · avec 9 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit de reconnaître le foncier comme un bien commun familial ou communautaire, inaliénable et incessible, dont la gestion relève des chefferies selon les coutumes locales. Il abroge certains articles d’un décret de 1934 concernant le transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna. Il modifie également une disposition relative aux attributions de l’administrateur supérieur, en incluant le « domaine du territoire » dans ses compétences. L’objectif est de légaliser une pratique existante de gestion du foncier par les autorités traditionnelles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 31 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0776
Dossier législatif : DLR5L16N47048

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 31 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis de très nombreuses années existe entre les habitants de Wallis et de Futuna d’une part et le Gouvernement français ou son représentant d’autre part un malentendu sur la conception du foncier et sa gestion. Ce malentendu provoque des tensions redondantes dans une ambiance de suspicion de la part des populations. Cette proposition a pour objet de lever cette suspicion tout simplement en entérinant une situation de fait sur la conception du foncier par les Wallisiens et les Futuniens et en donnant une dimension légale au système de gestion qui dans les faits est aux mains des rois et des chefferies. Cette proposition de loi vise donc à annuler un décret communément appelé décret 34 et à en corriger un autre, le décret 57. Ces d eux décrets sont à l’origine du grave malentendu évoqué. À l’origine de cette situation se trouve la totale incompréhension des métropolitains sur le rapport à la terre qu’entretiennent les W allisiens et les Futuniens. La conception de la terre est, pour eux, un des fondements, sinon le fondement de leur culture. C’est un bien commun, familial au sens large, inaliénable, incessible, que rien ni personne ne peut re mettre en cause. La famille a un droit perpétuel, exclusif et absolu sur la terre. Pour un Wallisien ou un Futunien, qu’il vive ou non sur la terre, qu ’il la cultive ou non, qu’il en tire profit ou pas, la terre est l’expression de son identité, de l’identité de sa famille. C’est le lien avec ses ancêtres dans une f…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Sur le territoire des îles de Wallis et de Futuna, le foncier est un bien commun familial ou communautaire. Il est inaliénable et incessible. Sa gestion, selon la coutume, relève des chefferies. Elles connaissent des conflits fonciers. Le préfet, administrateur supérieur, met en place la juridiction de droit local prévue à l’article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 19 61 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer. Les décisions des chefferies en matière foncière peuvent être contestées devant cette juridiction. Aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l’État. Si l’État ou le territoire affecte certains immeubles au fonctionnement des services publics, ces immeubles bénéficient des servitudes d’utilité publique inhérentes au fonctionnement desdits services.…
  • Article 2 Les articles 1ers à 6, 8 et 9 du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les « îles Wallis et Futuna » sont abrogés.
  • Article 3 Le 6° de l’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé : « 6° Domaine du territoire ».

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