optimiser la protection des parents d’enfants atteints de maladies graves

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Béatrice DescampsLIOT · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des parents d’enfants atteints de maladies graves en modifiant le code du travail afin de mieux prendre en compte leur situation dans le cadre professionnel. Il introduit des dispositions permettant une meilleure organisation du télétravail pour ces salariés, et élimine certaines restrictions liées à l’absence ou à la suspension des missions en raison de l’état de santé d’un enfant à charge. En outre, il modifie des textes relatifs au logement pour inclure les parents d’enfants gravement malades dans certains dispositifs de protection.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0832
Dossier législatif : DLR5L16N47110

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année en France, on diagnostique 2 200 nouveaux cas de cancers pédiatriques. 2 200 cancers pédiatriques, cela représente 2 200 enfants dont la vie bascule avec celle de leurs parents. La veille, ils allaient à l’école, à la mer, à la fête foraine, chez leurs amis. D’un coup, leur réalité est celle de l’hôpital, des médecins e t des infirmiers, de la souffrance, des traitements douloureux et invalidan ts, de l’attente, des espoirs, des mauvaises nouvelles, de l’angoisse qu’ils lisent dans les yeux de leurs parents. Cette réalité-là dure des mois, d es années, et pour un enfant sur trois, il n’y aura pas de retour à la vraie vie. Mais ce que l’on connaît moins, c’est la réalité des parents. Car derrière l’abominable combat qu’ils mènent, aussi impuissants qu’indispen sables, aux côtés de leur enfant, derrière le sourire rassurant qu’ils doivent lui montrer malgré leur peur et leur désespoir, il y a leur réalité, et toutes les difficultés qu’on ne soupçonne pas. Cette réalité, froide et administrative, est pourtant terrible, elle aussi. C’est la perte de son travail, car les salariés ne sont pas protégés face à cet impératif qui dépasse les obligations professionnel les. C’est la perte de ses revenus. L’incapacité, de ce fait, à honorer son loyer ou son crédit immobilier. C’est l’expulsion, et la difficulté à trouver un autre logement. Ce sont des frais importants engagés pour se loger temporairement près des centres de soins, qui se trouvent loin du …

Articles (19 extrait·s du texte)
  • Article 1er La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par quatre articles ainsi rédigés : « Art. L. 1225-65-3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’articl e L. 160-14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essa i ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi. « Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié. » « Art. L1225-65-4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade. « Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement. » « Art. L. 1225-65-5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1225-65-3 et L.1225-65-4, l’employeu r communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. « Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade. » « Art. L. 1225-65-6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’e nfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question. « Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’i l justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’e nfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »…
  • Article 2 Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les modalités d’accès des salariés ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’art icle L.160-14 du code de la sécurité sociale à une organisation en télétravail. »
  • Article 3 L’article L. 1237-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne concernent pas le salarié ayant dû s’absenter de son poste ou mettre en suspens ses missions professionnelles en raison de l’état de santé d’un enfant à charge. »
  • Article 4 L’article L. 1225-65-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le don de congés peut s’effectuer entre tous les salariés, sans distinction de hiérarchie, de statut ou de catégorie. Lorsque le salarié faisant le don de jour de repos est directement sou s les ordres du salarié bénéficiaire, il confirme son souhait de don lors d ’un entretien avec le service en charge des ressources humaines. « Le don de congés n’est en aucun cas conditionné par le solde des congés du salarié bénéficiaire. Ce dernier ne peut en revanche pas affecter de jours de repos sur son compte épargne temps s’il a bénéficié par ailleurs d’un don de jours de repos durant la période de référence pour le calcul du droit au congé. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de convention collective ou de menti on précise du présent dispositif dans la convention collective, l e salarié souhaitant renoncer à ses jours de repos non-pris au bénéfice d’un autre dans les conditions citées dans le présent article adresse à l’employeur une demande écrite. En cas de réponse négative, l’employeur doit motiver son refus. »…
  • Article 5 Le III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge ni de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale. »
  • Article 6 Après le f de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un f bis ainsi rédigé : « f bis) Personnes ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 d u code de la sécurité sociale. »
  • Article 7 Au deuxième alinéa de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot « code », sont insérés les mots : «, ou qu’il est parent d’un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ».
  • Article 8 À l’avant-dernier alinéa de l’article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit a u logement, après le mot « ressources », sont insérés les mots : «, de l’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ».
  • Article 9 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, après le mot « licenciement », sont insérés les mots : « y compris causé par l’état de santé d’un enfant à charge, atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, ou en cas de perte significative de revenus liée à cet état de santé ».
  • Article 10 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, dans le cadre des garanties prévues par les contrat s d’assurance-emprunteur, de prise en compte, dans la définition des situations d’incapacité totale de travail, de l’éta t de santé d’un enfant à charge atteint d’une affection grave telle que défi nie par les 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.…
  • Article 11 Au I de l’article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que définie par les 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ».
  • Article 12 I. – Chaque agence régionale de santé s’assure de l a création et de la coordination d’une maison des parents à proximité d e chaque établissement de santé assurant la prise en charge de maladies graves chez l’enfant, en partenariat avec les associations présentes sur le territoire. II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
  • Article 13 Au début de l’article L. 231-6 du code des relation s entre le public et l’administration, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 231-1 du présent code, le délai d’acquisition de la décision implicite d’acceptatio n ou de rejet des demandes d’aides attribuables aux familles ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que définie par les 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est de deux semaines. »…
  • Article 14 I. – Le chapitre 4 du titre IV du livre V du code d e la sécurité sociale est ainsi modifié :, 1° Au premier alinéa de l’article L. 544-1, après l e mot : « contraignants » sont insérés les mots : «, ainsi que, le cas échéant, le parent séparé n’ayant pas l’enfant à charge lorsque lui est appliqué le dispositif prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail, » ; 2° L’article L. 544-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un accord favorable est systématiquement attribué aux demandes de parents ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que définie par le 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle s’exécute a posteriori. Le montant de l’allocation journalière de présence parentale est versé à chacun des parents subissant une réduction conséquente de revenu en raison de l’état de santé d’un enfant à charge. » II. – Un décret précise les modalités d’information de l’ouverture du droit « sous réserve » lors de la notification d’ac cès à l’allocation journalière de présence parentale. III. – Le premier alinéa de l’article L. 1225-62 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de séparation des parents de l’enfant, le parent qui n’a pas l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale peut également prétendre au congé de présence parentale. Dans ce cas, les parents déposent une demande commune de congé de présence parentale précisant les modalités souhaitées. »…
  • Article 15 L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les enfants concernés par un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ne disposent pas d’une obligation de re nouvellement de demande. » 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du dépôt de la demande d’allocation d’é ducation de l’enfant handicapé, le silence gardé pendant deux mois par la commission vaut décision d’acceptation. »…
  • Article 16 I. – Le reste à charge zéro s’applique systématique ment pour les enfants atteints d’une affection grave telle que dé finie par les 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il est prescrit par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant. II. – Un décret précise les modalités d’application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves.…
  • Article 17 Le deuxième alinéa de l’article 545-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut pas être inférieur à celui pré vu par l’article L. 361-1 pour une situation répondant à des critères équivalents. »
  • Article 18 I. – Une plateforme en ligne régie par le gouvernement permet aux parents d’enfants atteints de cancers pédiatriques de renseigner l’ensemble de leurs demandes d’aides et d’accompagnement humains, professionnels et financiers. Les services instructeurs disposent d’un accès leur permettant de recueillir ces informations en vue de leur propre instruction. II. – Les modalités de création et d’application sont fixées par décret.…
  • Article 19 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la création de taxes additionnelles aux contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territorial es est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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