Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code général des impôts et du code civil afin de favoriser l’égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes. Il introduit des changements dans la manière dont sont calculés certains impôts, notamment en modifiant les termes utilisés pour définir les régimes fiscaux communs. Il abroge ou rétablit des articles relatifs à la fiscalité des revenus et des successions, et précise les modalités de décharge de l’obligation de paiement. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Si les femmes ont conquis leurs droits politiques, sociaux, sexuels et reproductifs, l’égalité économique et financière demeure, en 20 23, inachevée tant le statut de l’argent des femmes est soumis à questionnement. Une problématique qui irrigue la vie des femmes et qui recouvre bien des aspects du quotidien : droits professionnels, bancaires, fiscaux, et successoraux. Tout autant que les hommes, les femmes, qui constituent 51,6 % de la population française, doivent être reconnues comme des sujets économiques de plein droit, parce que tout autant que les homme s, elles participent à la création de richesses de notre pays. L’ouvertu re de nouveaux droits économiques et la garantie de leur effectivité constituent autant d’opportunités pour les individus – hommes et femmes –, les entreprises, et notre économie ; comme l’a montré le FMI dans s on étude « Les bienfaits économiques de l’inclusion des femmes », les in égalités entre les femmes et les hommes génèrent un coût économique conséquent pour notre société. La loi n° 2021-1774, promulguée par le président de la République, M. Emmanuel Macron, le 24 décembre 2021, a permis de consacrer de nouveaux droits économiques et professionnels ; reste néanmoins à investir le domaine de la fiscalité, outil premier des politiques publiques. E, effet, l’impôt, au-delà de son caractère technique, engage des choix de société qui peuvent contribuer, dans le cadre d’un corpus de politiques volontaristes, à équilibrer les …
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ; 2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune es t, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis. « 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon le s règles prévues au I du présent article. « Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’arti cle 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie. « 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé. « 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaire s a personnellement disposé. « Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ; 3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « a r t i c l e », s o n t i n s é ré s l e s m o t s : « e t d è s l or s q u e l e s c o n joints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors d e l a déclaration mentionnée au 2 » ; « b) Au premier alinéa du 2°, après la première occurrence du mot : « a r t i c l e », s o n t i n s é ré s l e s m o t s : « e t d è s l or s q u e l e s c o n joints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ; « c) Au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « a r t i c l e », s o n t i n s é ré s l e s m o t s : « e t d è s l or s q u e l e s c o n joints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ; 4° L’article 204 M est ainsi rédigé : « Art. 204 M.– Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal. « L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. » II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 2 I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 80 quater est abrogé ; 2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli : « II. Les sommes d’argents mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ; II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.…
- Article 3 I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon l es modalités suivantes : «. II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligat ion de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
- Article 4 I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ». 2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », e s t i n s é ré e l a référence : «, 199 terdecies-0 A ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus l’année 2024.…
- Article 5 I. – Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, à l’égalité entre les femmes et les hommes ». II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
- Article 6 La section I du chapitre VIII du titre I er du livre III du code civil est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article 826 est complété par les mots : « et en nature » ; 2° L’article 847 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au fils de celui » sont remplacés par les mots : « aux enfants de ceux » ; b) Au second alinéa, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ; 3° L’article 848 est ainsi modifié : a) Les deux occurrence des mots : « le fils » sont remplacés par les mots « l’enfant » ; b) Les deux occurrence du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent ».…
- Article 7 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)